‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 70 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

et une telle objection n'est ni spécieuse, ni soutenable.

1255. Partant de cette différence importante, on ne pourrait plus juger, comme sous Tordonnance de 1731, que le donateur, qui aurait fait tradition des effets mobiliers, ne pourrait pas les réclamer, s'il n'y avait pas d'olat estimatif (1). Cette décision était bonne à une époque oii la tradition réelle tenait lieu de l'état descriptif. Mais aujourd'hui qu'il n'en est plus de même, et que la donation, quoique suivie de tradition, est nulle sans état estimatif, il est certain que le donateur pourrait se faire un moyen de cette nullité, d'autant qu'elle a été créée surtout dans l'intérêt de la légitime des enfants, et que par conséquent il ne dépendrait pas de lui de la couvrir,

A plus forte raison, le donateur peut demander la nullité, alors qu'il est resté en possession, et s'opposer par là à la délivrance. Il n'a pas aliéné dans la forme voulue par la loi ; il n'est pas tenu de se dessaisir (2).

1256. Ses créanciers peuvent exercer le même droit que lui ; ils peuvent saisir les effets mobiliers restés en sa possession, et donnés sans un état estimatif valable. Ils sont fondés à dire que cette donation ne peut leur être opposée (3).

1237. Nous disons même que les créanciers pos-

(i) Furgole sur l'art. 15.

(2) Liège, 12 prairial an xii (Devill., 1, 2, 197).

(5) Cassât., 17 mai 1848 (Devill., 48, 1,454).

d88 DONATIONS ET TESTAMENTS.

térieurs à la donation pourraient opposer la nullité (1). Leur droit se puise, non dans la date de leur litre, mais dans le vice de celui du donataire.

-1238. L'action en nullité ne dure-l-ellequedixans, à partir du contrat? L'affirmative a été jugée par arrêt de la cour de Bordeaux du 26 janvier 1841 (^2), qui a appliqué l'art. 1304 du Gode Napoléon.

Les motifs de cet arrêt sont que, « d'après l'art. » 1304 du Gode Napoléon, dans tous lescas où faction » en nullité ou rescision d'une convention n'est pas » limitée à un moindre temps par une loi parlicu- » lière, l'action dure dix ans; que cette dis[)Osiiion « est générale dans ses termes, et que les nullités » de forme, relatives aux actes de donation, ne peu- » vent y faire exception. »

1219. La forme de l'état estimatif n'est pas nécessairement une forme solennelle. Elle peut être sous seing privé. Quand les parties savent signer, il suffit que l'état soit signé et paraphé par elles et qu'il reste annexé à la minute de l'acte. Ge n'est que lorsque les parties ne savent pas signer, que l'état doit être fait dans la forme notariée (3). Le texte de notre article, d'accord avec l'article 15 de l'ordonnance de 1731, indique clairement que l'état estimatif peut être l'ouvrage des parties qui savent signer.

1240. Le détail des meubles doit être accompa-

(1) Amiens, 11 juin 1814 (Devill., 4, 2, 592).

(2) Devill., 41,2, 616.

(3) M. Grenier, n" 170. Furgole sur Tart. 15 de Tord, de 1731.

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