CHAPITRE IV (aUT
quel il pouvait compler pour subvenir à son existence;
» Que le concours de ces présomptions, leur concordance et leur gravité, démontrent jusqu'à Tévidence Finvraisemblance et l'impossibilité de la donation alléguée pour retenir une somme qui doit faire partie de la succession du sieur Courtois;
» Qu'il devient dès lors inutile de s'arrêter aux conclusions subsidiaires de la dame Contour pour arriver à la preuve par témoins des faits établissant que ledit Courtois n'avait pas l'intention de se dessaisir du produit de la vente de sa rente, et que ce n'était qu'à titre de dépôt que les sieur et dame Lethorel en élnient détenteurs;
» Attendu que la preuve des faits articulés par lesdits sieur et dame Lethorel est inadmissible et serait contraire à la prohibition de la loi, puisqu'elle tendrait à faire preuve d'un contrat pour une somme excédant i 50 francs ;
» Ordonne que les sieur et dame Lethorel restitueront à la dame veuve Contour la somme de 10,000 fr. dépendants de la succession du sieur Courtois ;
» Et les condamne, dés à présent, au payement de la somme de 10,000 francs ensemble aux intérêts d'icelle à 5 pour iOO, a compter du jour de la demande;
p Dit qu'il n'y a lieu de s'arrêter à la demande d'enquête par la dame Contour, et déclare les sieur et danae Lethorel non recevables et mal fondés en leur demande à fin d'enquête sur les faits par eux articulés, et les condamne aux dépens. »
24 DONATIONS 1:T TICSTAMKNTS.
Évidemment ce jugement était trop contraire aux principes pour être maintenu. Voici l'arrêt de la cour:
» Considérant, en droit, que, d'après Tarf. ,2270 du Code civil, en fait de meubles, possession vaut titre; que, d'un autre côté, d'après Kart. 1924 du Code Napoléon, celui qui est attaqué comme dépositaire dans le cas où le dépôt, au-dessus de 150 fr., n'a pas été constaté par écrit, en est cru sur sa déclaration ; que la loi, par cette disposition, a voulu prévenir les inconvénients de la preuve testimoniale, en s'en rapportant à la conscience de la personne dont le prétendu déposant a suivi la foi;
» En fait, considérant que feu Courtois, en mai 1849, a remis aux époux Lelhorel une somme do 10,000 francs, que ceux-ci déclarent avoir reçue à titre de don manuel;
» Considérant que la veuve Contour a actionné lesdits époux Lelhorel en restitution de cette somme de 10,000 fr., prétendant qu'ils l'auraient reçue, à lilre de dépôt, de Courtois; qu'à Tappui de sa demande la veuve Contour excipe de présomptions qu'elle signale comme graves, précises et concordantes, articulant, au surplus, des faits précis, et offrant la preuve testimoniale;
» Mais considérantqu'il s'agit, d'après la demande, d'un dépôt volontaire fait sans écrit; que la veuve Contour n^établit J)oint être dans aucun des cas où la loi permet la preuve de l'existence du dépôt verbal par des présomptions ou par des témoignage*;
» Que, d'une part, il n'existe aucun commencement de preuve par écrit; que, d'autre part, l'aveu
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judiciaire des époux Lethorel est .indivisible; qu'il ne saurait être permis à la demanderesse de scinder cet aveu sous le prétexte de sa complexité, d'en accepter la partie qui constaterait la remise aux époux Lethorel de la somme de 10,000 francs et de rejeter la partie de l'aveu qui donne à celle remise de la somme le caractère de don manuel ;
» Qu'ainsi, et dès Torigine, le Sort de la demande de la veuve Contour a dépendu entièrement de la bonne foi des personnes par elle actionnées; qu'une semblable situation a été librement et volontairement créée par son auteur, feu Courtois, et qu'elle en doit subir les conséquences; que ni présomptions ni preuve testimoniale ne sauraient être admiscs^ contre la déclaration indivisible des prétendus dépositaires, sans violer ouvertement les articles 1550, 1023 et 1924 du Code Napoléon;
» Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, au principal, déboute la veuve Contour de ses demandes, fins et conclusions, etc. » '
1050. Il faut cependant se demander si l'on pourrait diviser la déclaration du possesseur qui se dil donataire, si cette déclaration était d'une invraisemblance tellement choquante qu'elle conduirait à l'absurde. M. Merlin se prononce pour l'affirmative avec le nouveau Denizart (1). Il en est de même, suivant lui, quand cette déclaration est infectée de quelque mensonge qui en rend la vérité suspecte pour le
(1) Quest. de droit, vo Confession, § 2, n" 1.
tout. En pareil eas, il y a fraude, et l'art. 1553 Ju Code Napoléon admet les présomptions humaines contre un acte attaqué pour cause de fraude.
On doit encore pouvoir discuter la déclaration , quand une de ses parties est prouvée fausse.
La jurisprudence veut aussi qu'on arrive au même résultat, quand le possesseur exerce une profession qui le place dans la catégorie d'un dépositaire présumé ; c'est ce qui arriverait si le possesseur était aubergiste, et qu'il vînt soutenir qu'il a été investi, à litre de don manuel, d'une somme d'argent appartenant à une personne logeant dans son hôtel (1).
d051. Nous venons de parler du cas où le possesseur qui se prétend donataire est attaqué comme dépositaire.
Il arrive quelquefois qu'il est représenté comme mandataire. Ce cas est plus délicat, parce que la loi admet le mandat tacite dans un grand nombre de cas (2), et que d'ailleurs il y a des professions nombreuses qui impriment la présomption du mandat aux remises des choses faites à ceux que les exercent. Tels sont les commissionnaires et autres agents commerciaux, les ouvriers qui sont chargés de travailler la matière qu'on leur confie, etcUn notaire ne serait pas cru facilement s'il voulait donner la couleur d'un don manuel à une remise de valeurs se rattachant à ses opérations habituelles ; il en serait de môme d'un avoué, d'un agent d'alTaires, d'un agent de change, etc. Les circonstances ont donc beaucoup plus d'empire dans le cas de mandat que dans le cas de dépôt.
(1) Bourges, 50 juillet 1828 (Devill., 9. 2, 152).
(2) Mon comm. du Mandat, noM25, lo5.