‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 72 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

meubles réputés immeubles, il peut être utile lorsqu'il y a réserve d'usufruit, afin de constater plus facilement la valeur des objets qui pourraient manquer, lors de la fin de Fusufruit.

1244. Lorsque la donation consiste en cboses incorporelles, telles que rentes, créances, actions sur des tiers, elle doit être accompagnée d'un état estimalif (1) ; car ces choses sont meubles aux termes des art. 529 et 530 du Code Napoléon. Ici les précautions sont multipliées: on sait, en effet, que d'après l'art. 1690 du Gode Napoléon, le donataire, pour être saisi à l'égard des tiers, est tenu de notifier son titre aux débiteurs des rentes et créances et droits. Il y a donc deux choses distinctes : l'état estimatif et la notification; l'une îie dispense pas de l'autre ; chacune pourvoit à des nécessités spéciales. L'état estimalif complète la donation et rend le titre parfait entre le donateur et le donataire par l'assurance et la fixité qu'il communique à Tacte de libéralité. Quant à la signification aux débiteurs des renies, créances et droits, son but est de saisir le donataire à l'égard des tiers.

1245. Nous ferons remarquer, du reste, que sous l'empire de l'ordonnance de 1735, la signification au débiteur suffisait pour opérer la perfection de la

(1) Furgole sur l'art, 15 de Tord, de 1755. Ricard, n° 965. Limoges, 28 novembre 1826 (Dallez, 29, 2, 84). Bordeaux, 6 août 1834 (Dalloz, 35. 2, 46. Devili., 35, 2, 61) ; et autre de la même cour de Bordeaux, à la même date du 6 août 1834 (Dalloz, 35, 2, 33).

i92 DONATIONS ET TESTAMENTS.

donation, sans qu'il fût besoin d'un état estimatif (1), La raison de cette jurisprudence se puisait dans le système même de Tordonnance, qui n'exigeait l'état estimatif que lorsqu'il n'y avait pas de tradition réelle. Il ne serait plus possible de le décider ainsi aujourd'hui. Car la tradition réelle n'empêche pas que l'état estimatif ne soit nécessairement annexé à la donation, pour en établir la consistance.

1246. Je disais, tout à l'heure, que la notification est tout entière dans l'intérêt des tiers et des débiteurs, puisqu'à leur égard ce n'est que par la notification du transport, que le cessionnaire est saisi. Mais le donateur et ses héritiers sont liés par la donation seule accompagnée de l'état estimatif, nonobstant le défaut de notification.

Ricard, si souvent fautif, était d'avis que le défaut de notification entraîne une nullité absolue de nature a être opposée, même par le donateur (2). Mais Cochin a soutenu avec force l'autre opinion (3), qui est bien meilleure, surtout d'après la contexlure de l'art. 1G90 (4). Il est évident que la donation, non notifiée, ne périclite qu'à l'égard du débiteur qui aurait payé, ou des créanciers qui auraient fait saisir.

1247. Dans la plupart des cas, il arrivera même que l'estimation ne sera pas nécessaire; car le chiffre

(1) Furgole, loc. cit., p. 158. Ricard, loc. cit.

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