CHAPITRE IV (art
de la créance sera ordinairement l'indication de la valeur de la chose (1).
Bien plus, et quelle que soit l'utilité de l'état estimatif lui-nnênfie, la donation en est affranchie, lorsqu'elle a pour objet des droits et actions qui, bien que certains en eux-mêmes, dépendent, quanta leur étendue et à leur émolument, d'une liquidalfon ultérieure. On peut ciler, pour exemple, les droits appartenant à une femme dans une communauté, non encore ouverte ni liquidée. Il n'est pas possible de déterminer d'avance ce que ces droits seront à la dissolution du mariage, les reprises et indemnités étant subordonnées à la marche de la communauté pendant le mariage, et ne pouvant être précisées que par le partage et la liquidation. C'est ce qu'a jugé la cour de Bordeaux, par arrêt du 19 juillet 1853, dans une espèce oii une mère avait fait donation à sa fille de ses droits, indemnités et reprises dans sa communauté. Il a été décidé qu'exiger, en pareil cas, un état estimatif, ce serait exiger l'impossible, et qu'après tout, le partage et la liquidation, d'accord avec le contrat de mariage, étaient suffisants pour offrir toutes les garanties de fixité et de stabilité (2).
(1) M. Bayle-Mouillard sur Grenier, n» 173.
(2) Cet arrêt se trouve dans la Gazette des Tribunaux du 1*' novembre 1853. Eri voici le texte :
« Attendu qu'en exigeant que la donation d'effets mobiliers fût accompagnée d'un état estimatif annexé à la minute de l'acte, l'art. 948 du Code Napoléon s'est proposé un
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1248. Il y a «ne autre réflexion à faire : c'est que la désignation des titres cédés par la date, le nom des
double objet : 1" et principalement, rendre la donation ferme et stable, en faisant constater l'espèce et la valeur des objets donnés; 2° assurer, par cette même précaution, rexercice de tous les droits auxquels elle pourrait éventuellement donner ouverture;
» Attendu qu'en principe cette règle s'étend aux donations de meubles incorporels, comme à celles de meubles corporels ; qu'il ne suffirait pas, en effet, que le donateur déclarât donner tout ou partie de ses actions ou de ses créances, s'il n'indiquait en même temps les titres sur lesquels elles reposent, parce qu'une telle donation n'aurait rien de fixe et d'assuré;
» Mais qu'il en est autrement , d'après la nature même des choses, lorsque la donation a pour objet des droits actuellement certains et invariables en eux-mêmes, mais dont l'étendue et l'émolument ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une liquidation ultérieure, comme les droits qui peuvent appartenir au donateur dans une communauté ou une succession ; qu'à l'égard des droits de cette nature, il serait, dans bien des cas, impossiblede joindre à la donation l'état exigé par l'art. 948 ; mais que, d'une part, il ne dépend pas du donateur d'en diminuer l'émolument, et que, de l'autre, cet émolument sera fixé dans l'intérêt de toutes les parties par la liquidation et le partage auxquels il doit être ultérieurement procédé ; que c'est assez pour sauvegarder tous les intérêts; qu'exiger en pareil cas un état estimatif, ce serait prêter à la loi un rigorisme qui n'est pas dans son esprit, lier les mains au donateur, et gêner, sans utilité réelle, la libre disposition de ces sortes de biens : ce qui n'a pu entrer dans la pensée du législateur ;
» Attendu que l'acte du 18 février 1847 contient donation par la veuve Thibaud à la dame Doubler, sa fille, d'abord d'une certaine quantité de meubles dont un état estimatif