CHAPITRE IV (art
débiteurs, le chiffre des sommes dues, est par ellemême, quand on la trouve dans le corps de la donation, l'équivalent de Tétat descriptif, et dispense, en pareille circonstance , d'une formalité qui ne ferait qu'un double emploi.
Il en est de même dans le cas suivant : Je vous donne 15 billets de banque de 1,000 francs, — ou 2o actions du chemin de fer d'Orléans. A quoi servirait l'état? L'énonciation des choses données n'en tient-elle pas pleinement lieu?
1249. Enfin, pour aller plus loin, on pourra décider, comme l'a fait la cour d'Agen (1), qu'une donation d'effets négociables, sans autre désignation, n'a pas besoin de Tétat à annexer, lorsqu'il résulte
détaillé est annexée la minute, puis de tous ses droits résultant de reprises, indemnités et récompenses sur la communauté ou contre son mari, sans qu'aucun état fasse connaître l'étendue des droits dont il s'agit; mais qu'en ce qui concerne les reprises, elles sont établies, soit par le contrat de mariage de la donatrice, soit par des actes de famille connus de toutes les parties et auxquels il est aisé de recourir; que, quant aux indemnités et récompenses , elles ne pouvaient être déterminées que par la liquidation de la communauté, mais que les unes comme les autres demeuraient immédiatement acquises à la donataire, sans qu'il dépendît de la donatrice d'en changer l'émolument, ni qu'elles pussent être dissimulées au sieur Thibaud fils, seule partie qui eût ou pût avoir intérêt à les connaître ; qu'ainsi il n'était porté aucune atteinte au principe de Tirrévocabilité des donations, ni aux droits éventuels que l'art. 948 a voulu protéger.
» Par ces motifs,
» La cour met Tappel au néant. »
(1) 31 mai 1837 (Dalloz, 58, 2, 228).
des circonstances que la donation porte moins sur ces effets que sur la somme d'argent dont ils sont la représentation et le moyen de recouvrement, et lorsque surtout les effets ont été transmis par la voie de Tendossement au donataire (I). Par exemple : Je vous donne 10,000 francs en effets négociables à six mois, que je passe à votre ordre, et que vous passez immédiatement à Tordre d'un autre à titre de prêt. Évidemment, j'ai voulu vous donner surtout une somme d'argent, pour que vous puissiez la faire valoir sur-le-champ au moyen de la négociation en question. D'ailleurs l'endossement est un moyen de transmission parfaitement efficace, indépendamment de la donation, qui ne peut qu'en expliquer la vraie cause. C'est une donation sous forme de contrat onéreux (2).
1250. Les donations par contrat de mariage ne sont pas dispensées de l'état estimatif. L'art. 947 les dispense de Tobservation des art. 943 à 946, mais non de l'observation de l'art. 948(3).
1251. Il en est de même des donations entre époux (4). Vainement dirait-on qu'elles sont révocables. L'irrévocabilité de la donation n'est pas le seul motif qui ait fait introduire la nécessité de
(\)Suprà, n°' 1057 et 1058.
(2) Suprà, loc. cit. M. Bayle-Mouillard, t. Il, p. 85.
(5) /r//rà, n- 2541 et 2444.
(4) Cassât., 16 juilletl817. Toullier, t.V,n«917. M. Coin- Delisle, n° 12. Grenier, n" 459 bis. Contra, M. Duranton, t. VllI, n" 410.
l'état estimatif. Il y en a d'autres, non moins sérieux, qu'il ne faut pas oublier.
1252. Bien entendu, cependant, que ces donations ne sont sujettes à l'état annexé , qu'autant qu'elles ont trait à des meubles présents. Mais si ce sont des donations de biens présents et à venir, l'arlicle 948 n'est pas applicable (I); car le trait dominant de ces donations est de former, à priori, un bloc de la fortune du disposant, pour que cette masse tombe dans la main du donataire telle qu'elle sera au décès du donateur. Ceci serait surtout évident, si la donation de tous biens présents et à venir était faite avec clause expresse que le donataire prendra les biens dans l'état où ils seront au jour du décès, et payera les dettes (2). La raison de cette exception est que, dans ces sortes de donations, on n'applique pas la régie « donner et retenir ne vaut, » et que l'incertitude des biens n^y est pas à considérer, parce qu'elles ont un certain caractère qui les rapproche de l'institution contractuelle (5).
1253. On a soutenu que l'art. 948 n'est pas fait pour les donations d'universalités de meubles présents (4). Cette opinion n'est pas fondée. Déjà Fur* gole l'avait proscrite sous l'ordonnance de 1735. « Ces paroles doivent être entendues, disait-il, soit
(1) hfrà, no 2444.
(2) Riom, 5 décembre 1825 (Dalloz, 27, 2, 112). Grenier, n^ 455.
(3) Infrà, n° 2AoL
(4) M. Duranton, t. VIII, ir 412.
i98 DONATIONS ET TESTAMENTS.
» que la donation contienne une universalité de » meubles, ou bien des meubles d'une certaine es- » péce (1). » La raison est la même pour les donations de tous meubles que pour les donations de meubles particuliers. Le donateur ne pourrait-il pas détourner des meubles, et donner et retenir (2)?
Article 949.
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
SOMMAIRE
i254. La disposition de l'art. 949 n'a rien de contraire à la règle : Donner et retenir ne vaut,
1255. Le donateur peut retenir l'usufruit pour lui ou pour
un tiers.
1256. Le donateur qui s'est réservé l'usufruit n'est pas as-
treint à la caution de l'art. 601.
1257. Serait«il tenu défaire dresser un état des immeubles
réservés, en conformité de l'art. 600?
4254. Notre article, en permettant au donateur de se réserver l'usufruit des choses données, ne viole
(1) Sur l'art. 15.
(2) MM. Coin-Deîisle sur l'art. 948 ; Marcadé 5wrt^. Arrêt de la cour de cassât, du 16 juillet 1817 (DevilL, 5, 1, 548).