CHAPITRE IV (art
pas la règle « donner et retenir ne vaut. » Car le don de la propriété n'en est pas moins plein et entier, malgré cette séparation de la jouissance. La plupart des coutumes regardaient même comme une tradition feinte la réserve d'usufruit , puisque celui qui ne jouit plus qu*à titre d'usufruitier cesse d'être propriétaire (1), et que, lorsque le donateur usufruitier a cessé de vivre, l'usufruit se consolide avec la propriété.
4255. Ce n'est pas seulement pour lui que le donateur peut retenir l'usufruit. Il peut aussi le retenir pour un tiers (2).
i256. L'usufruitier est obligé, par l'art. 601 du Code Napoléon, à donner caution de jouir en bon père de famille. Mais il résulte du texte même de cet article, que cette obligation ne pèse pas sur le donateur qui s'est réservé l'usufruit; ce qui a été établi, parce qu'd est probable que celui qui s'est porté à donner, ne cherchera pas, par des actes de mauvaise foi, à détériorer l'objet donné pendant sa jouissance.
1257. Le donateur usufruitier est-il astreint à faire dresser un état des immeubles réservés avant d'entrer en jouissance? L'art. 600 dit que l'usufrui-
(1) Furgole sur l'art. 15 de Tord, de 1751, p. 133. Dumoulin sur l'art. 161 de la Cout. de Paris. Ferrières sur l'art. '275 de la Coût, de Paris, portant : « Ce n'est donner et retenir » quand l'on donne la propriété d'aucun héritage, retenu à )> soi l'usufruit, à vie ou à temps , ou quand il y a clause de » constitut ou précaire: et vaut telle donation. »
(2) Furgole, toc, cit.
DONATIONS ET Ti:STAMENTS.
lier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles, et un élat des immeubles sujets à usufrwit, et cet article ne porte pas d'exception pour le donateur, comme l'art. 601 . Je crois donc que le donataire pourrait exiger que cet élat fût dressé, à moins que le donateur ne s'en fût fait dispenser par l'acte de donation.
Article 950.
Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.
SOMMAIRE
1258. L'art. 950 confirme la règle écrite dans l'art. 589.
1259. Le donateur usufruilier supporte la perte des effets
mobiliers dont il a été chargé ])ar l'état estimatif;
1260. A moins qu'il ne prouve que la chose a péri par force
majeure.
1258. La prerjaière partie de notre article ne fait que confirmer le principe écrit dans FarL 589 du
CiiAPlTHE IV (aKT. 95ij. 201
Code Napoléon ; la délérioralion des effets mobiliers, donnés avec réserve d'usufruit, ne donne pas au donataire le droit d'exiger une indemnité.
1259. Quant à la perle des effets mobiliers, die est au compte du donateur usufruitier, qui s'en est ciiargé par l'état estimatif. Il doit rendre tout ce qui est porté dans cet état; sans quoi il pourrait retenir ce qu'il a donné.
4260. Il n'y a qu'une exception : c'est lorsque la chose a péri par force majeure, et que le donateur, ou ses héritiers, en administrent la preuve (1).
Article 95^ .
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés^ soit pour le cas du prédécès du donataire seul^ soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
SOMMAIRE
1 "261. Le droit de retour conventionnel n'est pas contraire à rirrévocabilité des donations enlre-vifs.
1262. Différence entre le retour et la substitution.
1263. Dans l'ancienne jurisprudence, le droit de retour pou-
vait êlre stipulé au profit des héritiers du donateur.
(I) MM. Duranton, t. Vill, ir 470; Coin-Deli^le, n^ 1; Slarcadé sur l'ait. 950.
1264. On voyait dans cette stipulation, non pas une substi-
tution lîdéicommissaire, mais simplement la transmission d'un droit conditionnel aux héritiers du défunt.
1265. Malgré l'abolition des substitutions, le droit de retour
conventionnel continua de subsister.
1266. Mais le Code Napoléon a considéré la stipulation de
retour au profit des héritiers du donateur comme une véritable substitution, et il l'a prohibée.
1267. Si néanmoins le -donateur a stipulé le droit de retour
pour lui et ses héritiers, la disposition sera-t-elle nulle pour le tout, ou la clause du retour butl héritiers 4evra-t-elle être réputée non écrite ?
1268. Quid si le droit de retour a été réservé par le donateur
au profit d'un tiers seul, sans parler de lui, donateur?
1269. Quid si le donateur a stipulé le droit de retour, non
pas directement et exclusivement pour un tiers, mais pour lui et pour un tiers non héritier ?
1270. Le droit de retour pourrait être subordonné à toute
autre condition qu'à celle du prédécès du donataire, sans constituer pour cela une contravention à l'article 951.
1271. Pourrait-on stipuler que la cbose donnée fera retour
au donateur, s'il relève de telle maladie dont il est atteint?
1272. De l'événement de la condition qui donne lieu au
retour ? — Quid de la mort civile?
1275. L'adoption faite par le donataire serait-elle l'équipollent de la naissance, pour empêcher l'exercice du droit de retour?
1274. Quid de la r*^connaissance d'un enfant naturel '^
1275. Quid si le donataire, étant mort, laisse des enfants
qui décèdent eux-mêmes avant le donateur?
1276. Le droit de retour ne se présume pas.
1277. Du retour légal. ^Renvoi.
1278. Transition.