CHAPITRE IV (art
1261. Le Gode Napoléon continue à préciser les conséquences de la règle : donner et retenir ne vaiit^ et dans l'art. 951 il décide que le droit de retour n'est pas contraire à l'irrévocabilité des donations entre-vifs. En effet, le donateur est bien obligé de préférer le donataire à soi-même; mais il n'est pas obligé de continuer son bienfait aux héritiers du donataire (1). Ici, le Code Napoléon n'a fait que se conformer aux anciens principes et à la droite raison dont ils sont l'expression : « Si rerum tuanim » proprietatem dono dedisti, ità ut post mortem ejus » qui accepity ad te rediret, donatio valet, cùm etiam » ad tempus certum, vel incertum, ca fieri polest, lege » scilicet quœ ei imposita est conservandâ. » Ainsi s'expriment les empereurs Dioclélien etlVIaxiaiien^ dans la loi 2, C, Dedoûat. quœ sub modo (2).
Cest là ce qu'on appelle retour conventionnel ou réversion conventionnelle , parce que c'est une œuvre de la volonté des parties.
1262. Le retour n'a rien de commun avec la substitution. En effet, le retour n'a lieu que lorsque la chose revient au point d'où elle était partie, et rentre dans les mains de son premier propriétaire, telle que si elle n'en était jamais sortie. Le donataire, lorsqu'il décède, n'est pas chargé de rendre à une tierce personne gratifiée en second ordre. C'est le
(1) Suprà, n*» 34.
(2) Voy. Polhier, Pand , t. III, p. 33, n«2.
donateur qui reprend sa chose en vertu de la convention, lorsque celui qu'il avait voulu en gratifier cesse de pouvoir en profiter.
i263. Ce droit de retour inséré dans une donation constituant une clause résolutoire de la donation au profit du donateur, il semble que ce dernier puisse transmettre ce droit à ses héritiers, même sans stipulation expresse; car il le laisse dans sa succession comme ses autres droits et actions. Dès lors, on peut croire, au premier aperçu, que les héritiers qui pprsonam defuncti sustinent, en sont saisis aussitôt après sa mort, par la maxime : le mort saisit le vif. Il semble même que le donateur ait la faculté de transmettre ce même droit de retour à ses héritiers, quand même il serait conditionnel ; par exemple : Je donne à Tilius ma maison Sempronia, et s*il vient à décéder sans enfants, ladite maison retournera à moi donateur. Car, si celui-ci venait à mourir avant Titius, ses successeurs pourraient exercer avec fondement le droit de retour, en soutenant que leur auteur a fait passer sur leur tête ce même droit, quoiqu'il fût soumis à une condition; il est, en effet, de principe que dans les contrats, le créancier conditionnel, décédant avant l'époque de la condition, transmet son droit à son héritier, d'après la règle: qui paciscitur, sibi hœredique suo pacisci inteiligitur.
Ces idées, puisées a la source même du droit (i), étaient soigneusement suivies dans Tancienne jurisprudence. On y décidait que l'exercice du droit de
(1) Tolliier, ObligaL, n° 208.