‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 77 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

retour avait lieu au profit des héritiers, quoique le donateur décelât avant le donataire. On considérait celle stipulation du même œil que toutes les autres, et elle ne concernait pas moins )es héritiers du donateur que sa personne même (1). Parlant de là, Ton conçoit aisément que le donateur pouvait valablement stipuler, dans l'ancienne législation, le droit de retour pour lui et pour ses héritiers ; s'il ne l'eût pas dit expressément, la loi l'eût dit pour lui.

1264. Dans cet ordre d'idées, on tenait même pour certain qu'il n'y avait pas d'assimilation à faire entre le droit de retour se prolongeant aux héritiers, et une véritable substitution fidéicommissaire. Car la substitution consistant dans la charge de rendre à un tiers gratifié en second ordre, il faut au moins le concours de trois personnes différentes : l'une qui donne, la seconde qui reçoit avec charge de conserver et de rendre, la troisième qui est appelée pour recueillir après celle-ci. Dans l'hypothèse qui nous occupe, rien de tout cela. Deux personnes seulement jouent un rôle dans la stipulation, et une seule est gratifiée; les héritiers ne sont point tierces personnes; ils représentent le donateur et tirent leur droit ex ipsius personâ quant siistinent. S'ils recueillent après la mort du donateur, ce n'est pas comme gratifiés en second ordre, c'est comme le représentant, et faisant ce qu'il aurait fait lui-même s'il eût vécu.

4265. Lorsque les substitutions furent abolies par

(1) M. MerVm, Uéperi,, y" Béversion.

la loi de 1792, on ne toucha pas au droit de retour, soit légal, soit conventionnel. L'art. 74 de la loi du 17 nivôse an ii le maintint dans toute son intégrité et avec tous ses effets. On ne crut pas pouvoir résister à l'eoipire de ce raisonnement qui avait triomphé dans l'ancien droit: le droit de retourne peut êire assimilé à une véritable substitution, lorsque le donateur exerce lui-même ce droit ; ce n'est donc pas non plus une substitution , lorsqu'il est exercé par ses héritiers, qui sont avec lui que la même personne.

12G6. Mais le Code Napoléon, plus en garde contre les substitutions que les législations qui l'avaient précédé, ne s'est point arrêté à ces distinctions ni à ces principes (1). Ala vérilé, il a permis le droit de retour dans le cas où, le donataire prédécédant, ce serait le donateur lui-même qui l'exercerait. Car, dans ce cas, Tœil le plus hostile eût-il pu voir une substitution? Mais il l'a prohibé en faveur des héritiers, lorsque le donateur décéderait avant le donataire. Il lui a semblé que si, alors, il n'y avait pas substitution aux yeux des règles et de la loi, il y avait substitution quant aux effets ; que le donataire était dans le même cas que s'il eût été précisément chargé de conserver et de rendre ; qu'il ne pouvait aliéner les biens donnés, comme nous le verrons plus bas à l'article suivant; qu'il était obligé de les conserver immobiles et inertes pour les donner, non pas à des héritiers de son choix mais aux héritiers du donateur qui ve-

(1) Suprà, n''162.

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