CHAPITRE IV (art
naient Ten dépouiller, à peu près, comme des substitués dont ils jouaient le rôle odifîux; qu'il s'établissait par là un nouvel ordre de succession contraire aux successions légitimes, et présentant les mêmes inconvénients que les substitutions fidéicommissaires. C'est d'après ces idées, que frappé d'une analogie dans les résultats avec ce qu'on avait voulu défendre dans l'art. 896, notre article a limité le droit de retour au cas où le donateur l'exercerait en personne, et par conséquent où le donataire le prédécéderait. Il ne veut pas que l'héritier puisse l'exercer à sa place, et désormais le pacte de retour est une stipulation purement personnelle, qui ne passe pas à l'héritier, qui est, comme le disait le tribun Jaubert (1), incommunicable et non transmissible. Tel est le sens et l'énergie de ces mots : « Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du do- » nateur seul. »
1267. Cependant, si contrairement à cet article, un donateur venait à stipuler que la chose donnée retournerait (dans le cas de décès du donataire sans enfants) à lui donateur ou à ses héritiers, cette disposition serait-elle nulle pour le tout, ou seulement la clause de retour aux héritiers devrait-elle être réputée non écrite? Cette question est controversée. Toutefois, elle ne nous paraît pas susceptible de grandes difficultés, d'après ce que nous avons dit ci -dessus (2).
(1) Fenet, t. XII, p. 600.
(2) Suprà. n" 166, 167.
Le Code a voulu, par l'art. 896, qu'une substitution, insérée dans un acte de libéralité, annulât la disposition pour le tout. C'est une rigueur particulière aux substitutions et exorbitante du droit commun, d'après lequel les conditions contraires aux lois sont, dans les actes gratuits, considérées comme non écrites. Mais de quel droit élendrait-on une peine, prononcée contre les substitutions, à ce qui n'est pas substitution? On peut, sans doute, soutenir avec avantage que le droit de retour, stipulé au profit des héritiers du donateur, approche par quelque côté des effets des substitutions; mais on ne peut soutenir, sans confondre ce qu'il y a de plus distinct et obscurcir les idées les plus claires, que le droit de retour est une substitution. Il y aura toujours entre l'un et l'autre cette différence capitale, que dans le droit de retour rhéritier se présente comme représentant le donateur et comme exerçant un droit, qui eiJt été forcément réversible sur lui, si une disposition de loi exceptionnelle ne l'en eût privé ; tandis que le substitué n^est qu'un tiers qui exerce si peu les droits du donateur, que ce dernier, en faisant une institution et une substitution, a montré qu'il ne voulait conserver aucun de ces droits, qu'il voulait les abandonner tous. En un mot, dans le droit de retour, stipulé même au profit des héritiers, la chose donnée remonte vers sa source; dans la substitution, elle s^en éloigne; dans l'un, elle est censée rentrer dans la succession du donateur du défunt, com.me si elle n'en fût jamais sortie; dans l'autre, elle passe dans un patrimoine étranger.