CHAPITRE IV (art
Qu'importe la ressemblance d'effets qu'on trouve entre le droit de retour et la substitution? Est-ce par son résultat qu'on juge d'une disposition? L'échange, par exemple, produit des effets semblables à ceux de la vente: l'un et l'autre font passer la chose échangée ou vendue dans les biens du nouveau possesseur. Mais s'avisa-t-on jamais d'étendre à l'échange ce que le droit a établi de particulier à la vente? Si le but de l'un et l'autre contrat est le même, les titres ne sont-ils pas différents?
N'appliquons donc pas au droit de retour ce qui n'a été fait que pour la substitution, surtout lorsque nous le pouvons sans blesser la loi , et ce qui est mieux, en nous conformant à ses dispositions. « Ea » potiùs accipienda est significatio quœ vitio caret, » prœserlim cùm etiam voluntas legis ex hoc colligi » possit (1). » L'art. 900 dit que les conditions contraires aux lois sont réputées non écrites. Si la condition de retour aux héritiers est imposée dans une donation, il faudra se borner à la retrancher sans toucher à la disposition principale. C'est une de ces conditions quœ vitiantur et non vitiant (2) .
(1) L. 19, D.,Del€gik
(2) Cassât., 22 juin 1812 (DaIloz,12, p. 201. Devill., 4J, 129). 11 frimaire anxiv 'Dailoz, 12, p. 199. Devill., 2, 1, 187). 17 janvier 1809 (Dalloz, id. Devill., 5, 1, 8). 20 décembrel825 (Dalloz, 26, 1, 92. Devill., 8, 1, 243). 3 juin 1823 (Dalloz, 12, 198. Devill., 7, 1, 257). 8 juin 1836 (Dalloz, 36, 1, 389. Devill., 36, 1,463). Voy. aussi M. Merlin, Répert.,v*'/)oi, p. 234, n» 4. Conlrà, M. Grenier, t. I, n° 4. M. Merlin, Quest. de droit. Y" Substitution fidèle, § 4.
12G8. Nous menons d^examiner le sort d'une dis- .posLtion où le donateur aurait stipulé un droit de retour pour lui et ses héritiers. Examinons maintenant le cas oii ce droit aurait été réservé pour un tiers.
Deux hypothèses peuvent se présenter: la première est celle où le donateur stipule le droit de retour au profit d'un tiers seul, héritier ou non héritier, sans parler de lui, donateur. Par exemple, moi, Louise Blayac, je doime à Antoine Royère, ma terre de la Taudine, et au cas où le donataire viendrait à mourir sans enfants, je veux que la chose donnée retourne à François Blayac, donataire universel de tous les hiens de Louise Blayac, par contrat de mariage passé le même jour.
La cour de Montpellier avait vu, dans cette disposition, un droit de retour. Mais son arrêt fut cassé au rapport de M. Chahot, le 22 juin 1812 (1). La cour de cassation considéra que c'était une véritable substitution prohibée, et qu'il était impossible de n'y voir qu'un simple droit de retour; car le retour signifie réversion à un précédent propriétaire, et ici Blayac n'avait jamais été propriétaire de la terre donnée. Louise Blayac , auteur de la donation, ne stipulait rien pour elle : dans aucun cas, ce n'élait pour elle que la chose devait sortir des mains de Royère. Il est à remarquer que Royère était décédé du vivant de la donatrice, et par conséquent, il était d'autant
(1) Derill., 4, 1, 129. M. Merlin, Répert., r Substitution fidéic,,\). 126. 127.