CHAPITRE IV (art
plus évident que le droit de retour n'était qu'une voine illusion ou un vain détour, et que le décès de Royère devait, dans la pensée de la donatrice, faire passer la chose directement à un tiers, dans l'intérêt de qui Royère était chargé de conserver et de rendre. On ne conçoit pas les scrupules des arrêtistes sur une décision aussi juridique. Elle se concilie à merveille avec les arrêts rappelés au numéro précédent.
1269. Le deuxième cas a lieu lorsque le donateur stipule le droit de retour, non pas directement et exclusivement pour un tiers, mais pour lui et pour un tiers, non héritier. Ici, Ton rentre dans le cas du droit de retour véritable, sans mélange de substitution (1) ; c'est la condition prévue par notre article et déclarée par lui non écrite. Le donateur n'est pas seul dans la condition : c'est pourquoi, elle ne doit pas, pour le tout, produire d'effetslégaux. Car le retour n'est valable, d'après le Gode Napoléon, qu^autant qu'il est stipulé au profit du donateur seul. Mais il y a cette différence entre ce cas et le précédent, que, dans celui-ci, le donateur n'était pas du tout dans la stipulation de retour : ce qui fait que la clause ne constitue pas le moins du monde un droit de retour; au lieu que, dans le cas actuel, le retour est véritablement réservé : seulement, il est porté au delà de ses limites légales. Il faut l'y faire rentrer et le dégager de son exubérance. Je remarque en-
(1) Cassât. . 5 juin 1820 (Devill. ,7,1, 257). M. Ba yle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 352.
core ici, que les arrêlistes n'ont pas bien saisi ces nuances.
4 270. Maintenant, arrêtons notre pensée sur un point capital : c'est que le droit de retour dont parle notre article et qu'il autorise comme ne portant pas atteinte à la règle donner et retenir ne vaut, est celui qui dépend du prédécès du donataire ou de ses héritiers ; c'est cette condition du prédécès du donataire ou de ses héritiers qui est caractéristique du droit de réversion.
Que si le droit de retour était subordonné à une autre condition, ce ne sérail pas pour cela une contravention à l'art. 951 et à la règle : donner et retenir ne vaut. Les donations peuvent être conditionnelles, comme nous l'avons vu ci-dessus plus amplement.
Ainsi, il pourrait être stipulé que la chose donnée fera retour, si tel vaisseau arrive des Indes dans six mois.
1271. Mais pourrait-on stipuler que la chose donnée fera retour au donateur, s'il relève de telle maladie dont il est atteint. M. Grenier (1) s'est prononcé énergiquement pour la négative , prétendant que c'est là une donation à cause de mort, proscrite par le système du Code Napoléon. Mais celte opinion est erronée (2). Ou le donateur a voulu faire un dépôt, se convertissant ensuite en un legs (3), et comme
(1) M. Grenier, t. I, n" 10. Contra, M. Bayle-Mouillard, p. 294, '295.
(2) Dailoz, t. V, p. 486, n' 14. M. Delvincourt, t. II, p. 273. (5) N«* 42 et 1044.