‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 9 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

Toutefois, l'autorité de la possession y est encore très-grande ; il faut de graves présomptions pour l'affaiblir.

En voici une preuve résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 1851.

Un sieur Altairac avait reçu d'une dame Demarcois des titres de 1 ,500 fr. de rentes, les unes nominatives, les autres au porteur. La dame Demarcois mourut, et Altairac remit à sa succession les rentes nominatives : il garda les rentes au porteur.

On prétendit qu'Altairac ne pouvait retenir ces dernières rentes, parce qu'elles ne lui avaient été confiées qu'à l'effet d'en toucber les arrérages pour le compte de la dame Demarcois. Altairac soutint qu'elles lui avaient été données.

Voici l'arrêt qui fut rendu sous ma présidence.

« Considérant qu'il est constant, dès à présent, » qu'Altairac a pour lui le titre et la possession; que » rien ne prouve que cette possession soit précaire ; «> que la dame Demarcois a mis ses titres de rente »» dansles mains d'Altairac et n'a pas exigé de lui de » récépissé; ce qu'elle n'aurait pas manqué défaire, » d'après ses habitudes antérieures avec d'autres , » s^il n'eût été qu'un simple mandataire; que, d'a- » prés les circonstances de la cause, la veuve Demar- » cois, en confiant ses titres à Altairac, sans condi- » tion écrite, sans préraution, ni réserve pour l'ave- » nir, n'a agi que par suite d'une volonté formelle de « lui en transmettre la propriété; qu'il s'agit dans la » cause de valeurs au porteur, dont la transmission, » même à titre gratuit, peut s'opérer de la main à la

» main ; qu'Altairac est dès lors saisi, d'une manière » régulière, par le fait du propriétaire, qui a entendu » se dessaisir irrévocablement ; qu'en présence de ces » constatations, et aussi de la bonne renommée dont » jouit incontestablement Altairac, les faits dont la » preuve est offerte par la partie de Gressier ne sont » ni pertinents ni admissibles, etc., etc. »

1052. Quelquefois le don manuel se fait en employant l'intermédiaire d'une personne amie que l'on charge de remettre la chose à celle que l'on veut gratifier. Ces sortes de fidéicommis sont très-fréquents, et ils font surgir des appréciations délicates, alors que le déposant vient à mourir avant que le dépo.^itaire n'ait remis à la personne gratifiée la chosB confiée à sa foi. Mais comme j'ai traité ce point dans mon commentaire du Dépôt avec détail, je suis dispensé de m'en occuper (1). Je me borne à remarquer de nouveau que la déclaration du dépositaire sur la personne appelée à recevoir, a encore ici une autorité tranchante.

1055. Mais le don manuel ne perd-il pas son efficacité virtuelle, lorsqu'au lieu d'être actue', irrévocable et absolu, il est soumis à l'événement de la mort et dégénère en une donation à cause de mort (2)?

L'affirmative a été jugée par arrêt de la cour de Bordeaux, du 8 août 1 855 (5), dont nous ne voudrions pas accepter tous les motifs comme exprimant d'in-

(1) N"146 et sniv.

(2) V. les exemples cités ci-nprès.

(5) Gazelle des Tribunaux, 20 octobre 1855.

ciiAi'iTiJi: IV (aut. 93)). 20

contestables vérités (I), mais qui, au fond, consacre une décision très-légitime. Il existe, dans le même sens, un arrêt plus célèbre de la cour de Paris du 4 mai 1816, dans l'affaire des manuscrits de Marie-Joseph Chénier (2). Chénier, au lit de mort, avait donné à madame de Lesparda, son amie, une partie de ses manuscrits. 11 avait vidé les cartons qui les contenaient et lui en avait fait livraison. Cette dame soutint, contre les héritiers naturels de Chénier, qu'elle était propriétaire de ces manuscrits. Ceux-ci prétendirent, au contraire, que madame de Lesparda n'était que dépositaire et donataire sous la condition de la mort de Chénier; la preuve en est, dirent-ils, que s'il fût revenu à la santé, la dame de Lesparda ne se serait pas crue dispensée de lui en faire la restitution. Si l'idée de don s'est mêlée à l'acte de Chénier, le don a été subordonné, dans sa pensée, à l'événement de sa mort; ainsi l'agissement ne peut se traduire que dans un dépôt et dans une donation à cause de mort, et il manque des formalités voulues par la loi pour le rendre valable; car les donations à cause de mort ne sont valables que dans la forme des testaments.

Ce système prévalut devant la cour de Paris dont l'arrêt est ainsi conçu :

« Considérant, en droit, que la tradition de manus- » crits de la part d'un auteur mourant, ne pouvant )> être faite que dans la vue de la mort, doit être ré- » pulée donation à cause de mort, et comme telle

(1) Suprà, n» 45. lu fine à la note.

(2) Devill.,5, 2,158.

» soumise aux formalités des testaments. — Consi- » déraut que des faits et circonstances de la cause, » il résulterait, au plus, la présomption d'un dépôt » aux mains de la femme Lesparda, etc. »

Cet arrêt n'a pas rassentimeni de M. Merlin (i). Cet auteur pense qu'une donaiion manuelle à cause de mort n'est pas moins valable qu'un don manuel enlre-vifs , et il n'approuve pas la cour de Paris d'avoir exigé, pour le don en question, le concours des formalités testamentaires. Mais il me paraît douteux qu'un don manuel à cause de mort puisse valoir, comme le veut M. Merlin.

En général le Code Napoléon n'a pas vu avec faveur les fidéicommis et transmissions latentes qui peuvent nuire aux héritiers. L'art. i939 en est la preuve (2). Cet article veut que le dépositaire, chargé verbalement par le déposant de rendre la chose à un tiers étranger, ne puisse accomplir celte charge après la mort de ce même déposant; il veut que, nonobstant tout ordre et recommandation, la chose soit rendue aux héritiers, et il le \eut ainsi parce qu'il voit, dans la charge de remettre à un tiers un fidéicommis soumis à la condition du décès, un legs véritable qui, n'étant pas fait dans les Ibrmes testamentaires, ne saurait valoir. Ceci posé, comment la loi pourrait-elle consentir à laisser le dépositaire maître de se transmettre la chose à lui-même? Est-ce que le mandat qu'il a reçu n'est pas révoqué, aussi

(1) Quest. de droit, v° Donation, § 6.

(2) Mon comm. du Dépôt ^ n" 150. Infrà, n° 107G.

bien que le mandat dont il aurait été investi pour IransmeUre à un autre?

Faisons-y bien attention ! Supposer, comme Ta fait la cour de Paris dans son appréciation souveraine des faits, que la donation est faite à cause de mort, c'est supposer que le donataire n'est pas saisi à titre de propriétaire du vivant du donateur ; c'est déclarer implicitement, mais nécessairement, qu'il n'est que dépositaire et possesseur précaire; que le déposant se réserve de reprendre la chose ; qu'il a le droit de révoquer ce qui a été fait (1).

Dans de telles circonstances, on ne saurait apercevoir ici les conditions substantielles de la tradition qui fait la force des dons manuels. M. Merlin demande pourquoi l'art. 893 du Code Napoléon, qui ne fait pas obstacle à la validité du don manuel entrevifs, ferait obstacle à la validité d'un don manuel à cause de mort? x( Si la tradition seule, dit-il, suffit » pour consommer l'un, par quelle raison serait-elle » insuffisante pour consommer l'autre (2)?»

Cette raison est cependant bien éclatante et je m'étonne qu'elle ait échappé à la sagacité de M. Merlin : c'est que la tradition qui fait le don manuel est absolue, irrévocable, pleine et entière; au lieu que la tradition de la donation à cause de mort est précaire et révocable.

1054. Du reste, il n'est pas vrai dans tous les cas que le don manuel d'un manuscrit pour le publier

(1) Voy. ci-dessus, n"» 42 et 43.

(2) Quest. de droit, loc. cit., § 6, p. 456, co!. i.

après la morl du donateur, soit une donation à cause de mort. Tout dépend des circonstances, et de Tintention. Si, dans l'affaire Chénier, les faits se prêtaient à la donation à cause de mort, il est possible que dans d'autres hypothèses, ils établissent que le don a été fait irrévocablement, absolument, par le donateur de son vivant, et que ce soit seulement le droit de publier qui soit différé après la mort (1). C'est alors un don manuel parfait par la seule tradition. Les arrêtistes n'ont pas assez remarqué cette nuance.

1055. Quand la remise d'un manuscrit est constatée par une lettre, on ne peut plus dire que ce soit 1« cas du don manuel, dont nous nous occupons ici, et qui repose dans la seule possession et sur l'art. 2279 du Code Napoléon ; l'écrit fixe le caractère de l'agissement, et l'on doit s'attacher à en saisir la pensée. C'est ce qu'a fait la cour de Paris dans un arrêt du 40 décembre i850 rendu dans l'affaire de la dame Louise Collet (2).

i056. On vient de voir qu^on peut donner manuellement le manuscrit (3) d'un ouvrage littéraire. Car un manuscrit est un objet corporel qui tombe sous l'empire de l'art. 2279. Le droit de le publier n'est qu'une suite de la transmission du droit de propriété déjà parfaite par la tradition manuelle.

On peut donner aussi manuellement toute sorte

(1) Bordeaux, 4 mai 1845 (Devill., 45, 2, 479).

(2) 1'» cliambre (Devili., 50, 2, 625).

(3) Salviat, quœsl. 18.

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