CHAPITRE IV (art
nous l'avons démontré ailleurs, celle disposition est valable.
Ou bien (ce qui est moins vraisemblable, sans être impossible) le donateur a voulu se dépouiller, transmettre la propriété, sauf à y rentrer lui-même, la condition arrivant, et pourquoi donc la condition de rétablissement du donateur serait-elle suspecte? C'est une condition casuelle, qui n'enlève à la donation aucun de ses caractères essentiels.
4272. Il faut maintenant s'occuper de l'événement de la condition qui donne lieu au retour.
Et d'abord, avant la loi dulO juillet 1854, la mort civile du donataire devait-elle équipoller à sa mort naturelle?
Le plus grand nombre des auteurs se prononce pour le retour, assimilant ainsi la mort civile à la mort naturelle (1). Ordinairement, cependant, la mort civile n'est pas considérée comme équipollant à la mort naturelle, pour l'accomplissement des conditions. Mais ici, il y a un argument tiré de l'art. 25 du Code Napoléon, d'après lequel la succession du mort civil s'ouvre au profit de ses héritiers, de même que s'il fût mort naturellement. Or, il est évident que si la mort civile ne donnait pas ouverture au retour, il arriverait que les héritiers du donataire auraient la chose, quoique le donateur ait voulu l'avoir, si le donataire ne l'avait pas.
Dira-t-on que, d'après l'art. 1982, la mort civile
(1) M. Merlin, Répert, v° Mort civile, t. XVII, p. 160. M. Grenier, t. I, n°39. M. Touiller, t. V, n» 291.— Coiitrà, M. Duranton, t. Vill, n" 490.
n'atlcint pas la rente viagère? Il est vrai î Mais il n'y a pas ici d'analogie possible. En matière de rente viagère, c'est la durée de la vie et non l'affection qui décide de tout : dans noire espèce, au contraire, l'affection est une considération des plus puissantes. Le donateur préfère le donataire à lui-même; mais préfére-t-il les héritiers de ce dernier? Non ! et néanmoins, en n'ayant pas égard à la mort civile, on troublerait ces degrés d'affection, qui ont été la cause impulsive de la donation.
1275, Voici une autre question.
Quand le donateur a stipulé le droit de retour dans le cas de prédécès du donataire sans enfants, l'adoption que le donataire aurait faite n'apporte pas d'obstacle au retour (1). L'adoption n'est pas l'équipollent de la naissance ; car le contrat n'a entendu parler que de la filiation naturelle et non d'une filiation fictive, conventionnelle, provenant du choix du donataire. Il ne saurait dépendre du fait potestatif du donataire de faire évanouir un droit stipulé par la donation et acquis au donateur.
Cela serait vrai lors même que le donateur, en qualité d'époux, aurait consenti à l'adoption (2).
1274. Mais que devrait-on décider de la reconnaissance d'un enfant naturel? Il faut dire que la reconnaissance d'un enfant naturel, postérieure à la
(1) Cassât., 27 juin 1822 (Dalloz, 1, oll. Devill., 7, 1, ^02). Grenier, De l'adoption, n' 37. Merlin, Quest. de droit, V Adoption, § 6.
(2) Même arrêt.