CHAPITRE IV (art
donation, ne ferait pas obstacle an retour. Le fait potestalif de la reconnaissance ne saurait changer, par la volonté d'un seul, les conditions originaires du contrat, (l'est une filiation naturelle et légitime que le donateur a eue en vue pour empêcher le retour, et non une filiation illégitime, qui peut-être est pour lui un sujet d'affliction (1).
Il n'en pourrait être autrement qu'autant que la reconnaissance serait antérieure à la donation, et que de plus elle aurait été connue et approuvée du donateur, de sorte que ce dernier aurait vu dans l'enfant un membre de la famille ayant droit à son aifection.
1275. Quand la donation a stipulé le droit de retour dans le cas où le donataire prédécéclerait sans enfants, le retour devient impossible si le donataire meurt avant le donateur en laissant des enfants, alors même que ces enfants viendraient à mourir du vivant du donateur (2).
Pour qu'il n'en fût pas ainsi, il faudrait qu'il eût été dit, dans' la donation, que le pré dé ces du donataire et des enfants du donataire serait la condition du retour;
4276. Le droit de retour ne se suppose pas : il' n'est pas de la nature de la donation; iliest une exception au principe de son irrévocabilité; il doit être stipulé positivement.
On a soutenu quelquefois que le droit de retour est implicitement renfermé dans la donation en avan-
(1) Arg. d'un arrêt de cassât, du 5 juiliet. 1852 (Dalloz, 32, 1, 295). Touliier, t. V, n*» 203. Delvincourt, t. II, p. 290.
(2) M. Grenier, t. I, n' 31 .
cernent d'hoirie (1). Mais celte thèse n'est pas soutenable. L'avancement d'hoirie donne lieu au rapport, mais non au retour (2).
1277. Outre le retour conventionnel prévu par notre article, il y a le retour légal établi par l'article 747 du Gode Napoléon. Nous sortirions de notre sujet en lui donnant autre chose qu^une simple mention.
1278. Les effets du droit de retour sont réglés par l'article suivant Nous allons nous en occuper.
Article 952.
L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de répoux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.
SOMMAIRE
J279. La condition du prédécès du donataire, à laquelle est soumis le droit de retour, est une condition résolu-
(1) Montpellier, 19 novembre 1830 (Dalloz, 51, 2,60).
(2) Montpellier, 4 décembre 1835 (Dalloz, 37, 2, 5). Voy. la table de M. A. Dalloz, v" Retour conventionnel, n" 21.
CHAPiTHE IV (art. D52). 217
loire qui produit tous les effets de ce genre de condition.
1280. Il n'y a d'exception que dans le cas où la donation
ayant été faite au mari par contrat de mariage, la femme a pris hypothèque légale sur les biens du mari.
1281. Cette hypothèque, toutefois, ne s'exerce que subsidiai-
rement sur le bien donné.
1282. La discussion, dans ce cas, ne saurait se faire aux
frais du donateur.
1285. Le donateur ne pourrait se prévaloir contre la femme mariée de ce qu'elle aurait laissé opérer la purge de son hypothèque légale.
1279. Les explications, que nous avons données sur l'arlicle qui précède, ont démontré que le retour prévu par Tart. 951 est soumis à une condition, celle du prédécès du donataire. Cette condition n'est pas du nombre des conditions suspensives; elle est résolutoire. Notre article lui donne le même effet qu'à toutes les autres conditions, à savoir, d'agir rétroactivement au jour de la disposition, et de faire évanouir toutes les hypothèques, charges, aliénations que le possesseur a pu faire ou établir pendant la suspension de la condition. Resoluto jure dantis^ resolvilur jus accipientis. Le donataire, grevé de la condition de retour, n'a eu qu'un droit limité sur la chose ; donc il n'a pu la transmettre qu'avec la même charge et riiypolhéquer que sous une clause résolutoire semblable à celle qui lui était imposée (1). 11 est donc
clair quelorsque la condition arrive, le donateur doit recevoir la chose aussi libre qu'il l'avait donnée (art. 4183 du Code INapoIéon) (1).
4280. Un seul cas fait exception à celle règle : c'est lorsque le donateur, dans l'intention de favoriser un mariage, fait un don par contrat de mariage à un individu; on sait que, par le contrat de mariage, la femme a hypothèque légale sur les biens du mari pour la sûreté de sa dot et des conventions matrimoniales. Cette hypothèque légale est une faveur accordée aux mariages et au patrimoine des épouses. Alors la loi suppose que le donateur, en s'associant aux conventions matrimoniales par des libéralités, a voulu faire tout ce qui était possible pour les rendre plus faciles, que dés lors il préfère à lui-même l'épouse du donataire. L'art. 952 veut donc que malgré la clause, quand l'immeuble aura fait retour, l'hypothèque légale conserve son existence, même entre ses m.ains (2).
1281. Du reste on aperçoit, par notre texte, que cette hypothèque de la femme sur les biens donnés n'est que subsidiaire, et que le donateur n'en est tenu qu'autant que les biens de l'époux donataire ne suffisent pas.
4282. La discussion ne saurait se faire aux frais du donateur: il n'est pas obligé personnel, comme
(1) Qiiid de la prescription du tiers détenteur? Voy. mon cornm. de l'art. 2257.
(2) Furgole ne partageait pas celte opinion, quest. 42 sur Tord, de 1731, xi" 57. Voy. M. Grenier, 1. 1, n«» 35.