CHAPITRE IV (art. 952). 'il
l'est une caution (1). La discussion préalable n'est pas pour lui un bénéfice : elle est un droit.
1283. On a soulevé ici la question de savoir si c'est à la femme à surveiller la conservation de son hypothèque sur les biens de son mari, de telle sorte que si elle en laisse opérer la purge, elle n'a plus d'action contre le donateur (argument de Tart. 2037).
Mais ceux qui, comme MM. Grenier (2), Delvincourt (3), et autres, résolvent ce point contre la femme, ne font pas attention qu'en sa qualité d'épouse, elle est hors du droit commun, qu'elle est sous la dépendance de son époux, c'est-à-dire de celui-là même avec qui le donateur a contribué à l'associer, et que cette dépendance est en partie son ouvrage; qu'il se mettrait, dès lors, en contradiction avec son propre bienfait, s'il excipail, contre la femme, d'une inaction dont elle est moins responsable envers lui qu'envers tout autre; inaction, du reste, que la loi explique par la supériorité maritale et par une sorte d'impossibilité morale qui est la base de tout le système des hypothèques légales. Après tout, le donateur a pu veiller à ce qu'inscription soit prise sur les biens du mari (art. 2194), et puisqu'il était en position de conserver l'hypothèque légale sur les biens du donataire, il n'est pas vraisemblable qu'il soit fondé à se prévaloir contre un créancier tel que la femme, de l'inaction de celle-ci (4).
(1) Art. 2035 C. Nap. MM. Duranton, t. VIII, n° 494, et Bayle-Mouillard, t. I, p. 337.
(2) T. T, n" 57, et M. Bayle-Mouillard.
(5) M. Delvincourt, t. II, notes de la page 78. (4) M. Coin-Delisle, n°4.
220 DOiNATIOKS ET TESTAiMENTS.