SECTION II
DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE l'iIIRÉVOCABILITÉ DES DONATIONS ENTRE-VIFS.
La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite^ pour cause d'ingratitude^ et pour cause de survenance d'enfants.
SOMMAIRE
1284. De la révocation de la donation pour cause d'inexécu-
tion des conditions et pour cause d'ingratitude.
1285. De la révocation pour cause de survenance d'enfants.
1286. De la révocation pour fraude faite aux créanciers. —
Renvoi.
i284. C'est pour maintenir avec fermeté la volonté des parties et la bonne foi dans les conventions, que la loi n'a pas permis qu'il pût être porté atteinte à une donation légalement consommée. Mais le législateur aurait marché contre son but, s'il eût permis que ce qu'il avait établi pour la justice servît de moyen pour favoriser la fraude, s'il eût consenti que le donataire se fît un droit de cette irrévocabililé pour oublier les devoirs de la reconnaissance aux-