CHAPITRE IV (art. 953). ti
quels la probité l'oblige envers son bienfaiteur, et pour se jouer des conditions qui lui auraient été imposées. La clause résolutoire, sous-entendue dans tous les contrats, pour inexécution des conditions, doit, à plus forte raison, avoir lieu dans une convention où le donataire reçoit les marques les plus incontestables de la bienveillance du donateur.
Il suit de là que le principe de Tirrévocabilité des donations doit nécessairement s'effacer dans le cas où le donataire n'exécuterait pas les conditions du pacte, et aussi dans celui où il se rendrait coupable d'une noire ingratitude. Il n'est certainement pas excessif, en pareil cas, de le priver de l'objet donné et de ce bienfait dont il s'est montré indigne.
1285. Il est un autre cas qui a frappé le législateur : c'est la révocation de la donation pour cause de survenance d'enfants. On a pensé qu'un homme qui n'avait pas d'enfants pouvait se porter à donner facilement; mais que le patrimoine du père étant naturellement dévolu à ceux qui sont comme la continuation de lui-même, il se serait montré moins libéral, s'il eût eu des enfants au moment delà donation. Par ce motif de piété envers les enfants, on a jugé moral d'établir que toute donation faite par un homme sans enfants, est réputée faite avec la condition résolutoire tacite de révocation, s'il vient à avoir des enfants ultérieurement.
L'article953 formule ces trois causes de révocation, et ne fait que renouveler l'ancienne législation dont les dispositions étaient si sages sur ce point.
Vj86. Le Gode ne parle pas ici de la révocation
pour fraude faite aux créanciers. C'est dans l'article 1167 du Gode Napoléon qu'il s'en occupe. J'ai posé les principes à cet égard dans un rapport à la cour de cassation (chambre des requêtes), qui se trouve dans les recueils (1). Je me borne à y renvoyer,' afin de ne pas allonger un travail déjà considérable.
Article 954.
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions^ les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
SOMMAIRE
1287. Division^
1288. La j'ésolution pour cause d'inexécution des conditions
est de principe dans les contrats synallagnialiques.
1289. Il faut toutefois, dans la donation, que le donateur ou
un tiers ait intérêt à l'exécution des conditions.
1290. Quid si le fait imposé au donataire est impossible ? —
Distinctions à faire.
1291. Suite.
1292. Suite.
4293. Suite.
1294. Suite.
(1) Cassai , 2 janvier 1845 (Devil!., 43, 1, 115 et suiv.).