‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 86 sur 276 · CHAPITRE IV (aut · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (aut

1295. La révocation de la donation n'a pas lieu de plein

droit; elle doit être demandée en justice après une mise en demeure restée infructueuse.

1296. 11 peut être stipulé que la seule échéance du terme

suffira pour opérer la mise en demeure.

1297. S'il n'y a pas stipulation expresse, il faut une sommation.

1298. Quid si la chose faisant charge, et qui était possible

lors du contrat, est devenue impossible par h suite? — Distinction.

1299. Par suite de la résolution., la chose donnée rentre

libre entre les mains du donateur. — Renvoi quant à la restitution des fruits perçus.

1300. L'action en révocation pour cause d'inexécution peut

être exercée par les héritiers du donateur. 1^01. Les tiers détenteurs sont soumis à l'action en restitution.

1502. Le donateur qui a une action réelle n'a point de pri*

vilége sur la chose donnée. — Conséquence.

1503. De la prescription de l'action en résolution. — Renvoi.

1287. Pour bien éclaircir les difficultés de cet article, il convient d'examiner trois points importants :

lo La nature de l'obligation dont l'inexécution peut faire résoudre la donation.

2* Quand il y a lieu à demander cette révocation. 3* Quels effets elle produit (1).

1288. D'abord, pour rappeler les principes, disons que la loi, en piononçant la résolution d'une

(1) Voy. le Code Just., De condict. oh caus. dator^^Derevoc, donat., De donaL quœ sub modo, Furgole, t. IV, ch. 11, sect. 1, n°' 27 et suiv.

libéralité enlre-vifs pour cause d'inexécution des conditions imposées au donataire, n'a rien fait de particulier pour les donations. Tous les contrats sont soumis, pour la même cause, à la même résolution. L'art. 1184 du Code Napoléon dit, en effet : « Que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où Tune des parties ne satisfera pas à son engagement (1). »

La loi finale G., De revocand. donat,, prononçait aussi d'une manière spéciale la révocation des donations pour inexécution des conditions imposées au donataire. Voici comme elle s^en exprime : Generaliter sancimus, omnes donaiiones lege confec(as,fir' mas, illibatasque manere si non donationis accepior ingraltis circa donalorem invenialur, ità ut quasdam convenliones , sive in scriptis donationi imposilas, sive sinescriplis habitas^ quas donationis acceptor spopondit, minime implere voluerit. La loi 52, D., De condict. indeb., porte la même décision.

1289. Mais^ pour que celte résolution ait lieu, il faut que la charge imposée au donataire soit de quelque chose à quoi le donateur ou un tiers aient intérêt; car si le mode apposé à la donation était tout entier dans l'intérêt du donataire, l'inexécution de sa part ne pourrait donner lieu à la révocation de la donation. Ge mode serait plus un conseil qu'une charge : « Quûm quis acceperit ut in suo œdificet, con-

(1) * Ex causa non secuti Implemenli donatio ipso jure revo- » cata intplligitur, licèt donationi non sit inserta clausuta illa » vulgaris ut si conventionibus satisfactum non esset donatio » resolveretur. » (Favre, C. , De revoc. donat., dcf. 12.)

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