‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 87 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

» dici ei id nonpotest, quia magis donare videiiir (1). » Où serait l'intérêt du donateur à demander îa résolution de la donation (2)?

1290. Lorsque le fait imposé au donataire est impossible, peut-on demander, pour cause d'inexéculi»^n, la révocation de la donation (5)?

Bariole distingue plusieurs cas : le premier a lieu lorsque le donateur donne une chose à la charge d'un fait qu'il pouvait raisonnablement ne pas savoir impossible. Telestcelui-ci, poséparlejurisconsulteNeratius et rapporté par Ulpien , dans la loi 5, § 5, D., I)e condict.caus.dat, caus. nonsecuiâ[A) : Un certain Paris, comédien, ayant donné une somme d'argentàDomitia, fille de Néron, pour avoir sa liberté, reconnut par lasuite qu'il était libre. La chargedela donation devenaitdonc impossible à remplir, non par une impossibilité de nature évidente pour les moins clairvoyants, comme serait l'obligation de toucher le ciel avec le doigt^ mais par une impossibilité que le donateur avait pu ignorer, ne sachant s'il était libre ou esclave. Ce Paris agit en répétition de la somme donnée, et il l'obtint sans qu'on s'informât si Domitia avait su ou non qu'il n'était pas libre. D'où Bartole tire cette règle : Quando aliquis dal oh causam impossibilem ignoranter, habel locum hœc condiclio (5).

(1)L. 13, ^'2,D.,Dedonat.iniervir. etuxor. Voét,XII,4,8.

(2) Suprà, n« o55. Furgole, IV. 11, 1, 28 et suiv.

(3) Suprà, n*" 557, 358.

(4) Pothier, Pand., t. I, p. 363, n° 4.

(5) Junge Doneau, Comment, de jure civili, liv. 14, cap. 23, n** 5. Voët, AdPand., liv. 12, t. IV, n" 7.

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La raison en est que le donateur ne s'est porté à donner que parce qu'il voulait avoir en retour sa liberté, dont il croyait n'être pas investi, et que, par conséquent, il croyait sa manumission possible (1). 1291. Pour se faire des idées justes sur celte question, il faut, avant tout, considérer que, dans l'espèce posée par Neratius, il s'agit bien plutôt d'un contrat innommé, do ut facias, que d'une donation proprement dite, et que l'art. 900, qui fait exception à un principe général, ne doit pas être étendu à des actes qui , n'étant pas positivement compris dans cette exception, sont restés sous l'empire du droit commun.

Remarquez, en outre, que le comédien Paris avait moins voulu faire une libéralité à Domilia, qu'obtenir sa propre liberté, et qu'étant libre sans le savoir, la cause du contrat était radicalement fausse; ce qui le viciait dans son essence (2).

'^ 1292. Il faudra rendre la même décision dans tous les cas où la charge est la cause de la donation, et où elle se trouve fausse à l'insu du donateur.

Par exemple, Pierre donne 10,000 ïr. à François pour favoriser son mariage avec Julie, ignorant qu'il existe entre François et Julie un empêchement radical fondé sur les liens du sang. Pierre pourra se faire rendre les 10,000 fr.; Condiclio dali^ dit Voët, non deneganda est (3). La raison en est que le mariage de

(1) Suprà, n°* 229 et suiv.

(2) Suprà, n° 250.

(5) XII, 4, 7. Doneau sur la loi 5, C, De condict. oh caus. dat. Junge 1. 1, 5, 6, 9 de ce litre.

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