CHAPITRE IV (art
François avec Julie est la vraie cause de la donation, que Pierre n'aurait pas fait un don sans celte union, et que l'union venant à manquer, le don s'évanouit avec elle (1). • »
1293. Mais, en dehors de ces cas, je ne voudrais pas décider que la condition impossible, ignoranter, dût entraîner (le donataire ne pouvant l'accomplir) la résolution de la donation. Je crois, au contraire, qu'il faut maintenir l'art. 900 du Code Napoléon toutes les fois qu'il s'agira de libéralités proprement dites et qu'on ne pourra pas dire que la cause du contrat est fausse (2).
Par exemple, ayant le désir de faire quelque chose qui vous soit agréable, et sachant que vous tenez à arrondir votre propriété, je vous donne 10,000 fr. pour acheter telle pièce de terre qui vous limite. Il se trouve ensuite que cette pièce de terre vous appartient : la donation ne subsistera pas moins. J'ai voulu vous gratifier, telle a été surtout ma pensée ; puisque vous l'êtes, mon but est rempli, et je suis sans intérêt à la résolution (3).
4294. Le deuxième cas distingué par Bartole a lieu lorsque le donateur ou le stipulant impose à la donation une charge qu'il sait être impossible. Il décide que l'inexécution ne donne pas au donateur le droit de répéter la chose donnée.
Cette solution est expressément autorisée par la
(1) Jn/rà, no 2471.
(2) Suprà, n"' 229, 230.
(5) Furgole, XI, 1, 28.
loi 8, C, De condict, oh caus. dat. : « Dictam legem » donationi, si non impossibilem coniineat causant, ah » eo qui liane suseepil non impleiam, condiclioni facere » locum, juris dictât disciplina {\) , y> et elle sert de base aux enseignements de Voël (2) et de Doneau (5). Il est clair, en effet, que celui qui a donné a voulu donner purement et simplement : douasse videlur, comme dit Voët (4).
L'art. 900 du Gode Napoléon lève toute objection sur ce point. Celui qui apposerait sciemment à une donation une charge impossible ne pourrait se prévaloir de l'inexécution pour répéter ce qu'il a donné. Ainsi, si je disais : Je vous donne ma maison des Villes, à la charge que vous me donniez tout l'or du Potose, la donation subsisterait, bien qu'il soit évident que jamais vous ne pourrez me donner tout Tor du Polose.
On ne pourrait pas dire qu'il s'agit ici d'un contrat
(1) Voy. Polhier, Pand., t. ï. p. 363, n" 4.
(2) AdPand.^Wh 4, 7.
(3) « RaiiOi dit cet auteur, ex voluntate dantis ducla, quia » qui causam impossibilem adjecit, non videtur hoc atiimo fuisse » ul vellet indè ullam obligaiionem dehilori nasci. Ai hoc pro » non adjecio est. Sciebat enim qui dabat sequi non posse. » (Comment, jur. civil, lib. 14, cap. 23, n° 5.) En payant, en effet, la chose portée dans la donation, il est censé avoir renoncé à en réclamer la restitution pour une charge qu'il savait impossible. Car, dit ailleurs Voét : « Si quis sciens » indthilum solvat, Icx prœsumptionem donaiionis inducil, et oh » id impedit soluti repetilionem, » L. 53, De reg. jur, (Ad Pand, , lib. 39, t. V, n® 5, De donat,)
(4) Loc. cit.
, CHAPITRE IV (art. 954). 229
innommé, do ut facias, plutôt que d'une donation entre-vifs, et que l'art. 900 n'est pas applicable. Il faudrait répondre qu'il n'y a rien de synallagmatique dans une stipulation de ce genre; le donateur n'a jamais pu croire sérieusement qu'on lui donnerait tout l'or du Potose; c'est donc par pur badinage qu'il a apposé celte condition ridicule, n'ayant aucunement rintention d'obliger à quoi que ce soit le donataire.
i295. Examinons, à présent, quand il y a lieu à demander la révocation de la donation.
Avant tout , remarquons que cette révocation , se faisant en vertu d'une condition tacite, n'a pas lieu de plein droit (1); car il y a une difTérence entre la clause résolutoire tacite et la clause résolutoire stipulée. Celle-ci opère de plein droit; l'autre n'a pas cette vertu, et c'est de celle-ci que le Code dit: «Dans ce cas, le contrat n'est pas » résolu de plein droit. La partie envers laquelle » l'engagement n'a point été exécuté, a le choix » ou de forcer l'autre à l'exécution de la conven- » tion lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la « résolution avec dommages et intérêts. La résolu- » tion doit être demandée en justice, et il peut être » accordé au défendeur un délai, selon les cir- » constances (art. il 84) (2). »
Pour que le donateur puisse demander la révoca-
(1) « Aliudjuris est si quid tacite coniineiur, aliud si verbis « exprimatur, » Voy. le texte précis de l'art. 956. Infrà, îr 2095. Suprà, n«294.
(2) Infrà, ir 2095.
250 D0i\ATI0i\S ET TESTAMENTS. »
tion de la donalion, il faut que le donataire ait été mis en demeure de satisfaire à la charge et qu'il ne l'ait pas fait (l).
1296. Le donataire peut avoir été mis en demeure dés l'instant même de la donation, s'il a été stipulé que la seule convention produirait cet effet sans qu'il fût besoin d'acte et par la seule échéance du terme (art. 1139, Gode Napoléon); comme, par exemple: « Je vous donne ma maison de Senneterre, à la charge » que vous me donnerez dans trois mois votre manu- » scrit sur les guerres de la Révolution, voulant que, » par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit » besoin d'autres actes, vous soyez constitué en de- » meure. » Si, à l'échéance du terme, vous ne m'avez pas remis votre manuscrit, je serai en droit de demander la révocation de la donation, sans que le juge puisse proroger le délai.
1207. Mais n'oublions pas que l'échéance du terme seule, sans la stipulation dont nous venons de parler, ne pourrait pas mettre le donataire en demeure. Car le principe du droit romain dies interpellât pro homine, est abrogé par l'art. 1159 du Code
Napoléon,
Ainsi, si au bout des trois mois vous ne m'aviez pas remis votre manuscrit, je serais obligé de vous faire une sommation de me le donner dans tel délai, et ce ne serait qu'autant que vous n'auriez pas purgé la demeure, que je pourrais demaûder la révocation de la donation.
(1) Suprà, no 358. Voy. là-dessus Furgole, t. IV, ch. 11, sect. 1, n* 33.