‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 89 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

Si donc, la mise en demeure n'a pas été gtiptilée par le contrat de donation, le donateur est obligé de mettre le donataire en demeure de s'acquitter. Avant cette interpellation , le donataire n'est pas astreint à faire spontanément ce qiïi est contenu dans l'obligation. Il n'est en relard de le faire que lorsqu'il aété judiciairement interpellé (art. 1159) (1).

Pothier pose également cette règle dans ses Pandectes (2) : Condictioni ob rem dati tune locus esse incipit^ quùm in morâ faciendi fuit is qui accepit.

1298. Mais qu'arriverait-il, si la chose faisant charge et qui était possible lors du contrat, fût devenue impossible par la suite; par exemple : si un incendie survenu chez vous, par cas fortuit, eût brûlé votre manuscrit, pourrais-je alors faire révoquer fa donation pour inexécution de la charge?

Cette question se résout par une distinction : ôii révénement de force majeure, qui rend la chose impossible, est survenu avant votre mise en demeure^ ou il est survenu après.

S'il est survenu avant votre mise en demeure, je ne pourrai pas demander la résolution de la donation; car le manuscrit était à mes risques, res 2>m^ domino (art, 1138 du Gode Napoléon). C'est ainsi que, si je vous vends un domaine que je possède en Espagne, et que vous me payez une partie du prix,

(1) « Mora estpropriè si inlerpellatloni dehitor non obtPM- » peravit, hoc est si non solvat ; et moram propriè créai inte7'pel'

» latio, NEC VIDETUR PROPRlÈ MORAM FECISSE QUI NON INTERPEL-

» LATUS EST. » (Ciij., Quœst. Papin., lib. 2, Ad leg. 1, De usur,)

252 DOTATIONS i-:t testa >jl;.nts.

si avant ma mise en demeure, l'ennemi s'empare de ce domaine, je ne suis pas responsable de celle force majeure; c'est à vos risques qu'elle est survenue, et je pourrai exiger de vous le résidu du prix (l).

La lois, §3, D., De condict, caiis. dut. caus. non secutâ, donne cet exemple : « Je vous donne 200 fr., » afin que vous donniez la liberté à Stiehus. S'il meurt » avant que vous soyez en demeure , je ne pourrai « répéter les 200 fr. » C'est aussi dans ce sens que doit être entendue la loi 10, C, De condict. oh caus. dat. , que nous avons cilée ailleurs (2).

Mais, si l'événement de force majeure est survenu après votre mise en demeure, c'est alors à vos risques que la chose a péri, et je pourrai demander la révocation de la donation (3). Car c'est l'effet de la demeure de mettre la chose stipulée à la charge et aux risques du débiteur (4).

4299. La résolution de la donation fait rentrer la chose dans les mains du donateur, aussi libre

(1) L. 11, D., Deevict.

(3) Polliier, Ohlig., n*-* 142, 143.

(4) « Mihi verissimum videiur casu forluiio liberationem se- » quij quoties ah eo ipso debitore cama implenda, ilà {id est, » forluiio cam] impeditur, acpericulum anle moram creditoris » esse, quœ communis est scnlentia. Quo vioveor lùm gênerait » régula rem sine culpâ debitoris perempiam solvere illum » obligatione, tùm claris et pcrspicuis legibvs, 1. 5, § 1> ï)., Deprœ.uript. verb., ei\. penidl., C, De condict. ob caus. dat. (Note d'Osualtlus Hilligerus sur Doneau, Comment, de jure civiliy liv. 14, cli. 21, n®* 5, 6 etsuiv.)

ciiAPiTBE IV (art. D54). 253

qu'elle en est sortie(l). La raison en est que la résolution se fait ex^ causa antiquâ etprimœvâ{2), et que le droit du donataire étant résolu, ceux qui tiennent de lui se trouvent dans le même cas. Nous avons expliqué ailleurs cet effet. Nous disons que cette cause est primœva et aniiqua; car elle est nécessairement contenue dans le contrat. Elle opère de plein droit; ex necessitate pacti impressi in ipsâ rei traditione, porce que la donation porte avec elle la condition sousentendue, qu'elle ne vaut qu'autant que le donataire aura accompli la charge. D'où il suit que si la charge n'est pas exécutée, la donation se trouve résolue non ex causa voluntariâ, mais ex causa necessariâ (3). Or, il est de principe que la résolution qui s'opère ex causa necessarid résout les hypothèques.

Peut-on exiger la restitution des fruits perçus?

J'ai traité ce point ci-dessus, avec des développements suffisants (4).

1300. Si le donateur n'exerce pas l'aciion en révocation de son vivant, rien n^empêche que ses héritiers ne puissent l'exercer après lui. Il est vrai (comme nous le verrons plus tard) que l'action en révocation pour cause d'ingratitude, ne peut être exercée que par le donateur lui-même, et qu'on peut dire que le donataire qui refuse de remplir la charge de la donation, se rend coupable d'une sorte d'ingra-

(1) Suprà, Ti° 561.

(2) Suprà, n« 288.

(5) Loyseau, duDéguerp, 6, 5, 9.

titude. Mais celle objeclion n'est pas soutenable : il y a une grande différence entre la révocation pour ingratitude et la révocation pour inexécution des charges. Celle-ci dépend d'une condition tacite, et se suppose toujours; celle-là, au contraire, ne se suppose pas. La révocation pour cause d^inexécution prend moins sa source dans la personne du donataire que dans l'acte lui-même. D'ailleurs, c'est une véritable condiction^ et l'on sait que ces sortes d'actions passent aux héritiers (1).

1301. L'action en restitution s'exerce contre les^ tiers détenteurs (2).

i502. Mais si le donateur a une action réelle rei persecutoritty il n'a pas de privilège sur la chose, et le conservateur n'est pas tenu de prendre inscription d'office pour la conservation des charges, alors qu^il fait la Iranscription (3).

1303. Quant à la prescription de l'action en résolution, il faut voir notre commentaire de l'art. 2257.

Article 955.

La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

(1) Favre, C, Derevoc. donat., déf. 14.

(2) Voy. mon Comm. de VÉchange, n'» 25, et mon Comm. du Contrat de mariage, n*^* 3059 et 3061. Art. 954 C. Nap.

(5) Orléans, 2G mai 1848 (Devill., 48, 2, 615). Mon Comm. des Hypothèques, n' 216.

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