‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 90 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

^• Si le donataire a attenté à la vie du donateur;

2* S'il s'est rendu coupable envers lui de séviceS;, délits ou injures graves ;

5" S'il lui refuse des aliments.

SOMMAIRE

1304. La révocation de donation pour cause d'ingratitude

existait en droit romain.

1305. De la punition de l'ingratitude au point de vue philo-

sophique.

130G. La jurisprudence romaine n'a envisagé l'ingratitude

que dans le cas d'une donation et pour en foire une

cause de résolution.

1307, Le Code a précisé trois causes d'action révocatoire

pour ingratitude.

1508. De l'attentat à la vie du donateur.

1509. Quid s'il s'agit d'un attentat commis par un mari sur

sa femme en flagrant délit d'adultère?

1310. Des sévices et délits envers le donateur.

1511. Des injures graves.

1512. Quid si l'injure grave n'a été proférée qu'après le décès

du donateur?

1515. Le délit commis par le donataire contre la propriété du donateur est-il une cause d'ingratitude?

1514. Dîi refus d'aliments comme cause d'ingratitude.

1515. Le donataire, du reste, n'est tenu de donner des ali-

ments au donateur que si celui-ci n'a pas de parents en état de subvenir à ses besoins.

1516. Les violences, injures et faits délictueux dirigés contre

l'époux ou les enfants du donateur, peuvent aussi motiver l'action en révocation.

1517. En ce qui touche le refus d'aliments à l'époux ou aux

enfants du donateur, la question ne saurait se présenter.

1318. Quelles donations sont sujettes à la révocation pour

cause d'ingratitude. — Des donations rémunératoires et des donations avec charges.

1319. Quid des donations mutuelles?

1520. Quid des donations déguisées sous forme de contrat onéreux?

C0:»1MENTAIRE

1304. La révocation pour cause d'ingratitude est un des points capitaux de notre sujet ; il est aussi un de ceux où brille au plus haut degré TallianGe de la morale et de la jurisprudence.

Le droit romain avait posé, sous les Empereurs, la base de ce point de droit. La loi 6, D., De agnos, lih., enlevait aux affranchis ingrats le bienfait de la liberté (1).

Plus tard, l'ingratitude fut une cause non moins juste de révocation des donations faites par les pères à leurs enfants (2).

Successivement cette peine fut étendue aux donations faites par les mères (3) et les autres ascendants (4).

(1) En 192; rescrit de l'empereur Commode. Jungel. 1, C, De revor. douai, (en 250).

(2) L. 2, C. Theod., De revov. donal. Elle parle d'une loi plus ancienne, que Jacques Godefroy attribue à Dioclétien, Maximien, Galérien et Constance.

(3) Voy. le même litre et la loi 7, C. Just., De revoc. donat.

(4) L. 6, C. ïheod., loc. cit. L. 0, C. Just., loc. cil., et 1. nnic, C, De ingratis liberia.

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