CHAPITRE IV (art
^• Si le donataire a attenté à la vie du donateur;
2* S'il s'est rendu coupable envers lui de séviceS;, délits ou injures graves ;
5" S'il lui refuse des aliments.
SOMMAIRE
1304. La révocation de donation pour cause d'ingratitude
existait en droit romain.
1305. De la punition de l'ingratitude au point de vue philo-
sophique.
130G. La jurisprudence romaine n'a envisagé l'ingratitude
que dans le cas d'une donation et pour en foire une
cause de résolution.
1307, Le Code a précisé trois causes d'action révocatoire
pour ingratitude.
1508. De l'attentat à la vie du donateur.
1509. Quid s'il s'agit d'un attentat commis par un mari sur
sa femme en flagrant délit d'adultère?
1310. Des sévices et délits envers le donateur.
1511. Des injures graves.
1512. Quid si l'injure grave n'a été proférée qu'après le décès
du donateur?
1515. Le délit commis par le donataire contre la propriété du donateur est-il une cause d'ingratitude?
1514. Dîi refus d'aliments comme cause d'ingratitude.
1515. Le donataire, du reste, n'est tenu de donner des ali-
ments au donateur que si celui-ci n'a pas de parents en état de subvenir à ses besoins.
1516. Les violences, injures et faits délictueux dirigés contre
l'époux ou les enfants du donateur, peuvent aussi motiver l'action en révocation.
1517. En ce qui touche le refus d'aliments à l'époux ou aux
enfants du donateur, la question ne saurait se présenter.
1318. Quelles donations sont sujettes à la révocation pour
cause d'ingratitude. — Des donations rémunératoires et des donations avec charges.
1319. Quid des donations mutuelles?
1520. Quid des donations déguisées sous forme de contrat onéreux?
C0:»1MENTAIRE
1304. La révocation pour cause d'ingratitude est un des points capitaux de notre sujet ; il est aussi un de ceux où brille au plus haut degré TallianGe de la morale et de la jurisprudence.
Le droit romain avait posé, sous les Empereurs, la base de ce point de droit. La loi 6, D., De agnos, lih., enlevait aux affranchis ingrats le bienfait de la liberté (1).
Plus tard, l'ingratitude fut une cause non moins juste de révocation des donations faites par les pères à leurs enfants (2).
Successivement cette peine fut étendue aux donations faites par les mères (3) et les autres ascendants (4).
(1) En 192; rescrit de l'empereur Commode. Jungel. 1, C, De revor. douai, (en 250).
(2) L. 2, C. Theod., De revov. donal. Elle parle d'une loi plus ancienne, que Jacques Godefroy attribue à Dioclétien, Maximien, Galérien et Constance.
(3) Voy. le même litre et la loi 7, C. Just., De revoc. donat.
(4) L. 6, C. ïheod., loc. cit. L. 0, C. Just., loc. cil., et 1. nnic, C, De ingratis liberia.