‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 91 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

Il était réservé à Justinien d'accorder aux donateurs étrangers, le droit de faire révoquer la donation pour cause d'ingratitude. C'est ce qu'il fit en 550, par la fameuse loi Generaliter, qui est la dernière au Gode De revocandis donat.

Cette loi importante Ç\\q au nombre de cinq les cas d'ingratitude caractérisés. Voici ses expressions: » lia ut injurias atroces in eum effundat, vel manus » impias iv ferai, vcl jaclurœ molem ex iusidiis suis in- » gcratf qiiœ non lèvent sensum suhsianliœ donatoris » imponat ; vel vitœ periculum alîquod ei iniiilerit, » vel quasdam conventiones sive in scriplis donalîoni » impositas, sive sine scriplis habitas, qiias donationis » acceplor spopondît, minime implere voluerit. »

1505. C'est cependant une question agitée par les philosophes que de savoir si l'ingratitude doit être punie autrement que par la haine des honnêtes gens. L'appréciation de l'ingratitude paraît si difficile à Sénéque et si incertaine, qu'il aime mieux la laisser justiciable de l'opinion que de la loi. « Sed » quùm difficills essel incertœ rei œstimatio, tantùm, » odio damnavimiis et inler ea reliquimus, quœ adju- » diccs deos miltimus (l), » Et puis, le principal mérite du bienfait ne serait-il pas détruit si, comme un prêt ou un contrat de louage, il donnait lieu à une action (2)? La reconnaissance ne cesserait-elle pas d'être la chose la plus honnête du monde, si elle était forcée? Quel honneur y aurait-il à être re-

(1) De benef., 3, 6.

connaissant, si l'on ne pouvait, en toute sûreté, se montrer ingrat? D'ailleurs, tous les tribunaux seraient à peine suffisants pour Texécution de celte loi qui soumeKrait Tinj^rat à une action. Chacun exao-ère ses propres bienfaits ou les services qu'il a rendus.

Je ne suivrai pas Sénèque dans ses développements ingénieux. Mais j'ai hâte de dire que, quand on se pénètre bien de la pensée de ce philosophe, on voit clairement que son point de vue diffère beaucoup de celui où nous placent les lois impériales dont nous venons de parler. Ce qui ie préoccupe, c'est l'établissement d'une action pénale pour châtier le délit d'ingratitude. Là, il aperçoit des inconvénients sans nombre résultant d'appréciations trompeuses, de nuanc.es délicates, du degré de m^érite des services, etc. Tout ce qu'il dit est d'un observateur profond qui joint la finesse à la profondeur, et le jurisconsulte ne peut qu'applaudir, ici, aux doctrines du philosophe; car en tenant compte de l'imperfection des hommes, et de l'impossibilité de rendre les lois du monde aussi sévères que celles de la conscience, on est forcé de dire, après avoir humainement apprécié les choses humaines, que l'ingrat ne saurait être puni dans la société, pas plus que l'impie, le méchant, l'avare, le cruel, l'emporté, si l'on peut regarder comme impuni celui qui est abhorré(i). Ce serait donc aller Irop loin que d'imiter la loi des Mèdes, qui avait établi l'action pénale

(1) Loc. cit., 17.

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