‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 92 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

contre ringrat(l). Suivant Valère-Maxime (2) cette loi existait aussi à Athènes. Mais rien ne prouve mieux que ce fait l'inutilité des lois civiles qui courent après la perfection d-ns les rapports des hommes. Athènes est précisément la ville où l'ingratitude donna le plus de scandales, où les services publics furent le plus outr<Tgeusement méconnus, à ce point que Valère-Maxime lui-même, récapitulant tous les exemples mémorables de l'oubli des bienfaits donnés par cette ville étourdie, termine son chapitre sur les ingrats (5) en s'écriant : » Que toutes )> les langues de la postérité se sont déliées pourre- B procher sans ménagement aux Athéniens leur » noire ingratitude (4). »

1506. Nous convenons donc avec Sénèqiie, que l'action pénale contre les ingrats ne saurait être établie sans le grand danger d'aller trop loin.

Mais le point précis envisagé par les lois romaines est bien différent : elles restent étrangères à toute action pénale; elles ne veulent exercer ni censure, ni châtiment, ni office de morale abstraite. Elles ne se préoccupent pas de l'ingratitude envers celui qui a rendu un de ces services plus ou moins importants, qui sont l'accomplissement d^un devoir d'humanité, et qui donnent tant de prix au commerce des hommes, mais que la loi ne définit pas. Elles n'envisa-

(i) Id., n« 6. Voy. là-dessus d'Olive, 3, 5. (2; 5, 3, 3, In quâ urbe adversùs ingrates aciio constituia est,

(3) De ingratiSj 5, 3.

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gent que le cas précis, limité, tout spécial, d'une donation par laquelle le donateur s'est dessaisi de son bien au profit du donataire ; et, dans cette hypothèse exceptionnelle, elles veulent que l'ingratitude soit une cause de résolution de la donation. Tout cela est excellent, moral, philosophique et juridique (4).

4507. L'ancienne jurisprudence s'y était conformée (2) ; le Gode Napoléon a suivi la même voie ; l'ingratitude ne pouvait le trouver moins sévère que le droit romain et l'ancien droit; mais il a précisé avec plus d'exactitude les causes qui peuvent donner lieu à une action.

Elles sont au nombre de trois :

4° Attentat à la vie du donateur;

2° Sévices, délits, injures graves;

5** Refus d'aliments.

Eiles peuvent se prouver par la preuve testimoniale : la loi romaine recommande au juge de ne s'arrêter qu'à une preuve claire et parfaitement con^:^ cluante (3). C'est une règle générale applicable dans toutes les actions, mais surtout dans les actions pénales et révocatoires.

4308. L'attentat à la vie est un acte dont l'odieux porte en lui-même son explication. Cependant, il y a quelques cas sur lesquels il est bon de s'entendre.

(1) Voët, lib. 59, t. V, n° 25. Vinnius, Quœst. sélect., 2, 32.

(2) Furgole, Test., cli. 11, sect. 1, n*" 49 et suiv. Ferriéres sur Paris, lit. Des donations, t. lil, p. 1105. Ricard, Des donations, part. 3, n"* 696, 728.

(5) L. ult., C, De revoc. donat.

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