CHAPITRE IV (art
L'homicide du donateur, dans le cas de légitime défense du donataire, n'est pas un cas d'ingratitude et de révocation. La légitime défense est permise : « Nam jure hoc evenit^ ut quod quisque oh tutelam » corporis fecerit, jure fecisse existimetiir (i). » La loi dernière au Code, De revoc. donat., se servait d'une expression énergique qui résume toute la pensée du législateur sur ce point. Elle voulait que le donataire eût porté sur le donateur des mains impies: Manus impias inférât. Celui qui ne fait que défendre sa vie, cum moderamine inculpaiœ tutelœ, n'est pas cet impie qui mérite d'être châtié (2).
1309. Que dirons-nous du mari qui tue sa femme surprise en adultère?
Si, d'un côté, l'art. 324 du Code pénal déclare un tel meurtre excusable, de l'autre, l'art. 326 lui applique une peine ; il ne le met pas dans le cas de légitime défense. Il lui laisse un caractère délictueux, c'est-à-dire un caractère violent et excessif. C'est pourquoi, je trouve que c'est avec raison que M. Merlin enseigne, qu'en pareil cas, le mari perd son droit aux gains nuptiaux (3).
1310. Le deuxième cas prévu par notre article est celui où le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits, injures graves.
Les sévices s'adressent à la personne ; les délits
(1) L. 3, D., Dejust. et jure,
(2) Coquille sur Nivernais, Des fiefs ^ art. 66. Furgole, XI, 1, 79.
(3) Répert., v® Gains nuptiaux, 189.
peuvent s'adresser, soit à la personne, soit à la propriété du donateur (1).
ioll. Quant aux injures, elles sont une attaque contre l'honneur, la considération, la dignité; elles affectent le moral de l'homme. La loi exige qu'elles aient un caractère de gravité. Pour juger ce caractère, on consultera les circonstances, la qualité des personnes, l'éducation. Une injure peut avoir été provoquée par un procédé violent ; elle peut émaner d'un homme naturellement grossier, qui calcule peu la valeur des mots, et qui s'adresse à un homme aussi rude que lui et ayant de plus le tort de l'agression (2). En pareil cas, l'injure perd de sa gravité; elle n'est pas cette injure atroce (comme disaient les anciens) (3), qui annonce l'ingratitude. Elle n'est que l'effet d'un premier mouvement , d'un écart irréfléchi, d'une habitude de mauvaise éducation.
1312. Si l'injure grave n'a été proférée qu'après le décès du donateur, est-elle de nature à être prise en considération? L'art. 1047 (4) offre, à cet égard, un argument spécieux, et l'on trouve dans l'ancienne jurisprudence des autorités qui le confirment (5). Cependant, je crois, qu'en général, la loi ferme les
(1) Paris, 29 mars 1806 (Devill, 2, 2, 129).Nîmes,28 avril 1813 (Palais, t. XI, 529). Cassât., 24 décembre 1827 (Dalloz, 28, 1, 72 ; 17 juin 1833 (Dalloz, 53, 2, 192].
(2) Toulouse, 29 avril 1825 (Dalloz, ^5, 2. 220).
(3) Juslinien, 1. ult. , C, De revoc. douât. Ricard, p. 3, n''fi92. Furgole, XI, 1, 71.
(4) Infrà, n° 2192.
(5) Potliier, Donations entre-vifs, sect. 3, art. 3, § 2 m fine.