‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 94 sur 276 · CHAPITRE IV (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV (art

yeux sur de tels écarts. L*art. 957 du Code Napoléon, en concentrant dans la volonté du donateur le principe de Taction, en laissant à son indulgence et à sa générosité la décision à prendre sur le mauvais procédé du donataire, me paraît, par là même, jeter un voile sur tout ce qui se passe quand il n'est plus là. Les querelles d'héritier à donataire ne sont que trop fréquentes et trop passionnées. Où en serait-on, si on y ajoutait les procès d'ingratitude, si les héritiers étaient admis à rechercher des injures tardives, à susciter des accusations fondées sur des faits posthumes? Que de débats fâcheux! Que d'inimitiés ou de rancunes! Les héritiers n'ont pas, làdessus, la discrétion du donateur: ils pourraient voir une cause de poursuite, là où le donateur aurait cru devoir garder le silence (1) ; et tandis que le Gode Napoléon n'a pas maintenu les peines de Tancien droit contre la femme qui malverse dans l'année du deuil (2), on oublierait, ici, cette régie (3), pour se montrer plus sévère dans des cas moins graves.

1313. Nous avons dit que le délit contre la pro« priété du donateur pouvait être un cas d'ingratitude. Revenons là-dessus par une explication.

On conçoit que le délit contre la propriété du donateur constitue un tort plus blâmable de la part de celui que le donateur a gratifié que de la part de

(1) Furgole, XI, 1, 70, donne d'assez mauvaises raisons.

(2) Bretonnier sur Ilenrys, 1. 11, p. 482. Infrà, n" 2200. (5) Mon Comm. du Contrat de mariage, t. IIl, n° 1716.

Infrà, n"» 2200.

tout aulre. Mais, pourrait-on s'attacher à des torts quelconques, ou bien faudrait-il exiger, avec la loi romaine, que le dommage causé fût considérable : Jacturœ molem ex insidiis suis ingérât, quœ non lèvent sensum suhstantiœ donatoris ïm^ponat (1)? Un arrêt de la cour de Paris a jugé que des soustractions sans importance, commises par un domestique au préjudice de sa maîtresse, qui lui avait fait une donation de 1 5,000 fr. , ne constituent pas le cas d'ingratitude (2).

Je crois, cependant, que tout dépend des circonstances, et qu'il faut surtout avoir égard à l'intention, au manque de reconnaissance, à la méchanceté du procédé, plutôt qu'à la quotité du dommage. L'art. 955 n'a pas parlé de celte quotité. Il laisse donc à la conscience du juge le soin d'arbitrer le fait dans son ensemble ; le juge saura le caractériser, en ayant égard à tout ce qui en marque la physionomie. Supposons que le donataire aille couper, par malignité, de jeunes arbres que le donateur aura plantés sur sa propriété. Croit-on que, bien que celte propriété soit considérable et que la valeur des jeunes arbres ne le soit pas, un tel fait ne serait pas une ingratitude assez caractérisée pour autoriser l'acliou en révocation?

D'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas des cas où le vol, de la part du donataire, est un signe manifeste

(1) L. iilt., C, De revoc. donat. Furgole, XI, 1, 82.

(2j Paris, 17 janvier 1835 (Dalloz, 33, 2, 192. Devill., 33, 2, 135. Palais, t. XXV, p. 55). Voy. une espèce semblable avec décision contraire, Rennes, 22 janvier 1829 (Palais, t. XXIV, p. 147).

Page 1