CHAPITRE IV (art
de la plus coupable ingratitude, alors iTiême que ce vol ne change pas d'une manière sensible l'état de fortune du donateur (1)?
1314. Le troisième cas prévu par notre article est le refus d'aliments fait par le donataire au donateur. L'ancienne jurisprudence avait reconnu ce cas d'ingratitude malgré le silence de la loi romaine (jl). En effet, il n'y a pas de plus noire ingratitude que de refuser des aliments au bienfaiteur qui en a besoin à cause de son indigence. C'est un manquement à un devoir naturel de premier ordre.
1515. Toutefois le donataire n'est tenu de cette obligation que lorsque le donateur n'a pas de parents de la classe de ceux auxquels la loi fait une obligation précise de venir à son secours en cas d'indigence, ou bien lorsque ces parents sont eux-mêmes dans l'impossibilité d'accomplir ce devoir (5).
1316. Dans tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, nous avons supposé que les violences, les injures, les faits délictueux, émanés du donataire, s'adressaient directement au donateur. Il faut prévoir le cas où ils sont dirigés contre l'épouse ou les enfants du donateur.
Je ne fais pas de doute qu'en pareille circonstance, l'ingratitude ne soit assez caractérisée, pour motiver
(1) Exemple : Rennes, 22 janvier 1829 (Palais, t. XXIV, p. 147).
(2) Furgole en doutait, Test., XI, 1, 67; mais Pothier n'y voyait pas de difficulté, Donat., sect. r>, art. 5, § 1 in fine.
(3) Zachariae, t. V, p. 352. Contra, M. Duranton, t. VIII, n* 558.
l'action en révocation. Quel tort plus grave peut-on faire au donateur que d'injurier sa femme et ses enfants? Quel chagrin plus mortel peut-on lui occasionner que d'exercer des sévices sur ces personnes qu'il aime comme lui-même (1) ? « Patitur quis injuriam » non solùmper semetipsum, sedetiamper liberos suos^ » quos in potestate hahet: item per uxorem suam (2). » C'est ce qu'enseignait Polhier dans l'ancien droit (3) ; il en doit être de même aujourd'hui. L'art. 955 voit un cas d'ingratitude dans le délit commis contre la propriété du donateur: et il serait indifférent à un délit commis sur la personne de sa femme ou de ses enfants î
1517. En ce qui touche le refus d'aliments, la question ne saurait se présenter : car, ou le donateur est in bonis, et c'est à lui à pourvoir à Tentrelien de sa famille; ou il est tombé dans l'indigence, et c^est à lui que le donataire doit des aliments ; aliments qui seront arbitrés eu égard aux besoins que lui impose sa famille; ou enfin le donateur est mort, et le refus d'aliments, postérieur à son décès, n'est pas un cas dont la loi ait voulu s'occuper (4).
lois. Voyons maintenant quelles donations sont sujettes à la révocation pour cause d'ingratitude.
Toutes les donations qui sont de pures libéralités y sont sujettes, quoiqu'elles aient été faites avec certaines charges. L'art. 955 est général : il pose une
(1) Delvincourt, t. Il, p. 284.
(2) Justin., InstiL, De injuriis, § 2.
(5) Donat., sect. 3, art. 3, § 2»
(4) Suprày n" 1512.