CHAPITRE IV (art
règle sans exception, autre que celle qu'il a prévue expressément dans Tart. 959 (1).
On n'excepte pas même les donations rémunératoires (2), parce qu'inspirées par des services rendus, elles n'en sont pas moins des libéralités faites nullo jure cogente.
Seulement, la révocation étant prononcée, il est juste de faire raison aux donataires des services rendus, en les appréciant avec générosité (3).
Il en est de même de la donation faite avec charges. 11 est équitable de tenir compte des charges acquittées, nul ne devant s'enrichir par son propre bienfait.
1319. La question est plus délicate à l'égard des donations mutuelles (4). Sans doute, on ne saurait nier que les donations de cette espèce ne soient révocables pour caiîse d'ingratitude. Mais on n'est pas d'accord sur le point de savoir si la révocation d'une des donations n'entraîne pas la chute de l'autre. Plusieurs auteurs ont pensé que le donateur révoquant est en droit de garder la libéralité (5); d'au-
(1) Poihïer sur Orléans, Introd,, t. XV, n'* 114.
(2) Cassât., 17 août 1851 (Dalloz, 31, 1, 311. Palais, t. XXIV, p. 147). Paris, 2f) mars 1806 (Palais, t. V, p. 258). Pothier, Donat., sect. 5, art. 5, § 3. Grenier, n°218. Coîitrà^ TouUier, t. V, n«328. Bruxelles, 50 juin 1815 (Palais, t. XU, p. 785).
(5) Rennes, 25 février 1829 (Palais, t. XXIV, 147).
(4) L'art. 960 du G. Nap. parle formellement de ces donatioas. Infrà, n°' 1392 et suiv.
' (5) Toullier. 5, n« 829. M. Duranton,8,n°565. M. Bayle-»» Mouillard,t. II, p. 203.
très enseignent qu'il doit s'en dessaisir à cause de la réciprocité (1).
Ce qui met une différence entre cette question et la précédente, c'est que, dans l'hypothèse de la première, les charges et les services sont liés étroitement à la donation comme condition ou cause ; tandis qu'ici les deux donations sont moins dépendantes l'une de l'autre (2). Elles ont pour principe, moins de chercher un équivalent, que de faire une libéralité; elles sont mutuelles à la vérité. Elles ont entre elles le lien de la réciprocité; mais l'affection, plus que la spéculation, en est la base ; de sorte qu'il est possible de concevoir leur séparation, alors que c'est par son propre fait que l'un des donateurs voit s'évanouir celle qui lui était destinée.
L'art. 300 du Code Napoléon me paraît fournir un argument victorieux en faveur du droit du révoquant de conserver la libéralité qui lui a été faite mutuellement. Quelle serait d'ailleurs la peine de l'ingrat ? Perdant d'un côté la donation à lui faite, il retrouverait de l'autre celle qui émane de lui.
Dira-t-on que le donateur qui demande la révocation, montre de son côté de l'ingratitude, puisqu'il intente une action injurieuse contre celui qui s'est, dans d'autres temps, montré généreux envers lui. Mais je réponds à cette observation par la règle : Nemo damnum dat qui jure suo utitur. Autant vaudrait
(1) Furgole, XI, 1. 105. M. Coin-Delisle, art. 953, n* 13.
(2) Voy. mon rapport à la cour de cassation (Devill.^ 43.1,118).