CHAPITRE IV (art
charges, il peut accorder un délai raisonnable (1). Nous nous sommes expliqués sur ce point au numéro 1295.
Article 957.
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans Tannée , à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire , ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire^ à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans Tannée du délit.
SOMMAIRE
1323. De l'espace de temps dans lequel doit être intentée
l'action en révocation pour cause d'ingratitude.
1324. De quelle époque le délai commence à courir.
1325. La remise de l'action est encore un moyen d'éteindre
l'action en revendication.
1326. Observation de Furgole sur des circonstances consi-
dérées comme preuve de réconciliation.
(1) Bordeaux, 7 décembrei829 (Dalloz, 30,2, 117). Cassât., 14 mai 1838 (Dalloz, 38, 1,280. Devill.,38, 1,849). Bourges, 10 février 1843 (Devill., 44, 2,27. Dalloz, 44, 2, 42). Suprà, n° 1295.
1327. L'exécution de la donation entraîne aussi renoncia-
tion à l'action.
1328. L'action en révocation pour ingratitude n'appartient
qu'au donateur contre le donataire; elle ne passe ni à l'héritier, ni contre l'héritier,
1329. Exception en faveur des héritiers du donateur, lors-
que celui-ci meurt avant l'expiration du délai de prescription, ou après avoir commencé les premières poursuites.
1350. Dans le premier cas, les héritiers du donateur ont le
reste de l'année pour exercer leur action.
1351. Ce droit des héritiers est surtout évident quand le
décès du donateur est le fait du donataire. 1332. Le temps de l'action ne court, pour les héritiers comme pour le donateur, qu'à compter du jour où le fait d'ingratitude a pu être connu.
1355. Ainsi, par exemple, dans le cas où le donateur a
perdu la vie par le crime du donataire. 1534. En pareil cas, l'action civile des héritiers est suspendue pendant le cours de l'action puhlique.
1335. Le mari étant mort dans l'année de l'adultère de sa femme sans l'avoir dénoncée, les héritiers pourrontils se prévaloir de ce fait d'adultère comme d'une injure grave devant entraîner la révocation de la donation?
1356. Quid de l'adultère du mari, dans le cas de l'art. 539
du Code pénal?
1557. Arrêt dans l'affaire Paris.
1558. Quid si le donateur est décédé après avoir intenté,
non pas l'action en révocation, mais une action qui la contient implicitement?
1559. Arrêt de la cour de Toulouse qui se prononce contre
les héritiers.
1540. Critique de cet arrêt.
1541. Autres arrêts des cours de Paris et de Rouen.
1542. Examen de ces arrêts.