‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 106 sur 333 · CHAPITRE II (aiît. OOG · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (aiît. OOG

est plus de même : la naissance réalise la condilior. L'enfant existe , et il existe au moment requis en matière de condition. Il n'y a plus d'impossibilité; tout devient simple, rationnel et évident.

611. Je reconnais toutefois qu'en dehors de tout ceci, il existe une tiès-boiiue raison pour justifier notre article : c'est l'incertitude que l'institution dej enfants à naitre fuit planer sur la propriété, et cette considération a une haute gravité. Le GodeNapoléon, autant dans l'intérêt des parties que dans celui des tiers et d'une bonne économie sociale, n'aime pas le doute dans la transmission des biens. Partout il se tient en défiance contre les volontés qui mettant les biens hors du commerce, et qui, par là, nuisent à leur amélioration et au développement de la richesse. Il a donc vu avec défaveur une manière de disposer qui est pleine de suspensions et daltentes. Il a craint , par exemple , de voir renaître ces libéralités faites aux enfaats à naître d'un honnme non marié (I); libéralités qui, avec beaucoup d'autres de ce genre aussi exagérées dans leurs comliinaisons, avaient mis tant d'entraves dans les affaires de la famille, avant l'ordonnance de 1735. Telle est, suivant moi, l'explication de notre article, et il n'est pas nécessaire de se mettre l'esprit k la torture pour l'attribuera des ir, possibiliiés de droit qui sont au moins très-contestables. ■ 612. On vient de voir que, dans la vérité des principes , tels qu'ils sont proclamés par le droit

(I) Lettre précilée de d'Aguosseaii.

romain et par le droit français, on n'aurait aucune raison sérieuse de contester la validité d'un legs ainsi conçu : Je donne 50,000 fr. à la congrégation de***, si elle vient à être autorisée par le gouvernement. Cette disposition équivaut à celle de la loi G2 D., De hœredib. inslit. « Ciim capere polucrit. »

lien serait de même si le legs, au lieu de renfermer la condition expresse dont il vient d'être question, la contenait implicileineut. Gomme par exemple, lorsque le leslaleur, voulant gratifier une congrégation religieuse, n'ayant encore qu'une existence de fait au moment du testament , mais nourrissant la pensée de régulariser son établissement par l'obtention ultérieure d'une autorisation, fait en sa faveur une disposition de dernière volonté : dans ce cas, il est clair que le testateur a sous-entendu la condition cum capere polnerit; c'est là une de ces conditions implicites, quœ insunt, comme dit la loi romaine. Et quand intervient l'autorisation du gouvernement, le legs est valide ab initio, par l'effet rétroactif attaché à la réalisation des conditions.

Ces vérités ont été méconnues dans un arrêt de la cour de Duuai du oO juin 1851 dont voici l'espèce:

M. Lefebvre de Truis-Marqucts , conseiller à la cour de Douai, avait, par testament notarié du 24 janvier 1843, fait entre autres legs la disposition •suivante : « Je donne et lègue à la maison des dames » de la Charité d'Arras la nue propriété des biens-, » immeubles et rentes sans exception que je possède » à Lislers et aux environs, pour réunir, par les dames » de la Charité d'Arras, la jouissance à la nue pro-

Page 1