‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 107 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

» priété desdits immeubles et rentes, à partir de » l'extinction de l'usufruit que j'en ai légué à ma » femme... »

Le testateur était mort le 29 du même mois de janvier.

Le 24 avril suivant, l'autorisation était demandée au gouvernement pour Tacceptation de ce legs. Sur cette demande, le 6 mars 1847, une ordonnance royale était rendue, qui accordait l'autorisation, nécessaire pour accepter, à la supérieure générale des sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, congrégation religieuse dont la maison d'Arras n'était qu'une succursale, et qui existait légalement depuis le 8 novembre 1809. Parla même ordonnance, la maison d'Arras était autorisée comme établissement de l'ordre de la congrégation des sœurs de la Charité de Saint -Vincent- de -Paul.

Sur le refus de l'héritier de consentira l'exécution du legs, une demande en délivrance fut tlirigée contre lui à la date du 22 mars 1849 au nom de la supérieure générale de l'ordre à Paris et de la supérieure locale de l'établissement d'Arras.

Cette demande fut rejetée en première instance; et, sur l'appel, la cour de Douai eut à juger les deux questions suivantes :

L'existence de l'établissement des dames d'Arras n'ayant été autorisée que postérieurement au décès du testateur, le legs est-il valable ?

Ce legs peut-il être réputé avoir été fait à la congrégation-mère dont la maison des dames d'Arras

n'était qu'une succursale et qui était régulièrement autorisée depuis 1809 ?

Sur ces deux questions, la cour de Douai repouss^î la demande.

L'arrêt d'abord établit en principe que c'est an moment de l'ouverture de la succession que se règle la capacité du légataire, et il refuse d'admettre que l'ordonnance du 6 mars 1847 ait pu donner à l'éta blissement dont il s'agit une aptitude rétroactive au 29 janvier 1843.

Examinant Tobjection tirée de l'existence légale depuis 1809 de la congrégation des sœurs de la Charité de Saint- Vincent-de-Paul, l'arrêt, tout en reconnaissant que les soeurs composant la maison d'Arras sont momentanément détachées de la maison chef d'ordre et appartiennent à cette congrégation, décide que ce serait méconnaître l'intention dn testateur qu» de permettre à la congrégation génère: le d'accepter un legs expressément fait à un établissement particulier, et il s'applique en outre à faire cette distinction que le décret de 1809 n'a autorisé que la maison chef d'ordre de Paris seule, et qu'ainsi la maison d'Arras ne peut trouver dans ce décret une existence civile qui ne lui a été donnée qu'en 1847.

La cour de cassation a prononcé, sous ma présidence, la cassation de cet arrêt (t). Toutefois ele n'a statué que sur l'une de ces deux questions. Elle a décidé que les dames d'Arras , détachées de la

(1) 6 mars 1854 . Gazelle des Tribunaux du 7 mars 1854.

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