CHAPITRE II (art
congrégation , ne formaient pas un établissement particulier ayant une existence propre, et que le legs devait être réputé fait à la congrégation même, régulièrement et dès longtemps autorisée, avec affectation spéciale au soulagement des pauvres et malades secourus par les membres de ladite congrégation détachés à Arras.
Quant à l'autre question, que la Cour a entendu laisser intacte parce qu'il n'était pas nécessaire de la décider, celle de savoir si l'autorisation postérieure à l'ouverture de la succession était suffisante pour valider le legs, il n'est pas douteux, d'après les principes que nous avons établis plus haut, que l'arrêt de la cour de Douai n'aurait pu davantage se soutenir.
Telle a été l'opinion de M. l'avocat général Vaïs-e. Il y avait en effet ici, dans l'intention du testateur, la condition implicite que le légataire se mellrail en règle et obtiendrait, en tant que de besoin, l'autorisation du gouvernement. Cette condition avait pour résultat de rélroagir au jour du décès du lestates-r. L'autorisation était venue réaliser la condition ; l'établissement existait donc légalement au momeiii requis en matière de condition.
Du reste on comprend que , dans l'espèce , le conseil d'Etat, conformément à une jurisprudence qu'il a adoptée depuis plusieurs années, ait accordé à l'établissement des dames d'Arras simultanément les deux autorisations nécessaires : celle relative à son existence légale et celle concernant racce[)tation du legs. En effet, les libéralités, auxquelles sont
appelés les établissements de cette nature, deviennent un motif déterminant de l'autorisation qui est demandée. Il y a dans ces libéralités une garantie assurée à l'existence matérielle de ces établissements et qui est de nature à les faire autoriser.
61 o. Mais que devra-ton décider, si l'établissement gratifié n'existe pas, même de fait, au moment de l'ouverture de la succession et si le testateur a dit, par exemple : « Je donne 10,000 francs aux sœurs » du Sacré-Cœur qui s'établiront à Paris dans vingt » ans ?» La disposition sera-t-elle nulle si, au décès du testateur, l'établis^sement n'existe pas encore?
Nous avons cité ci-dessus un arrêt du parlement de Paris du 25 août 1625 qui s'est prononcé pour la validité. Mais à cette époque on vivait sous une jurisprudence qui n'était pas conforme aux idées de l'article 906.
Or, on peut dire que Part. 906 est applicable ici ; que la personne morale gratifiée par le testateur n'avait pas d'existence au moment de son décès; qu'on conçoit bien une libéralité faite à un couvent qui n'existe que de fait, à la condition qu'il sera autorisé légalement ; et alors la libéralité est valable lors même que l'existence de droit ne lui serait donnée par l'autorité compétente qu'après le décès du testateur (1); mais que, lorsque l'existence de droit et l'existence de fait n'arrivent toutes deux qu'après le décès du testateur, c'est le cas de se re-
(1) Suprà. n° 611. On y cite la loi 62, D.,De hœred. instit.