‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 109 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

irancher dans la disposition de l'art. 906 du Code Napoléon.

Cependant, je crois que cette argumentation , toute spécieuse qu'elle est, doit s'évanouir devant les réflexions suivantes. Quelle a été la véritable pensée du testateur? C'est de se montrer libéral envers l'église, dont les congrégations religieuses sont les membres et les auxiliaires; quelle que soit la formule dont il s'est servi, son legs se réduit à ceci : je donne à l'église 10,000 francs, à condition que dans vingt ans elle établira à Paris un couvent du Sacré-Cœur, à la dotation duquel elle emploiera ces 10,000 francs. Or, l'église est une société impérissable, qui existait au moment du décès du testateur. Donc, l'art. 906 ne saurait être invoqué dans ce cas, que par suite d'une équivoque.

614. Et par là , l'on voit que rien ne s*oppose à la validilé d'un legs adressé à une personne présente, à la charge d'en faire profiter, suivant telle ou telle circonstance, une autre personne non encore vivante au moment du décès du testateur.

C'est ce que va rendre plus clair et plus palpable l'exemple suivant :

« Un individu lègue à la ville d'Orléans une rente annuelle de 9,000 francs pendant trente ans. Cette rente est destinée par le testateur à doter tous les ans trois jeunes tilles de dix-neuf à vingt ans de la paroisse de Recouvrance, où il est né (1). »

Cet individu meurt dans l'année de la confection

(1) i>e^a'5, dl juillet 1851.

(le son testament. Dira-t-un que ks jeunes fille-, qui seront nées après le décès, ne sont pas capables? Evidemment non. Car elles ne sont graîifiées que par forme de charge. Le legs est fait directement à la ville d'Orléans, personne capable et qui a recueiiii le legs sous la condition de présider à rexéculion des volontés (lu disposant.

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