‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 110 sur 333 · Voici un cas analogue · texte numérisé non relu

Voici un cas analogue

François constitue une rente de 1 ,000 francs par an, et à perpétuité, payable à celui qui remportera le prix Monthyon, décerné par l'Académie française. C'est vainement qu'on viendrait prétendre que ceux qui par la suite du temps seront couronnés, bien que nés après le décès du testateur, sont frappés d'incapacité. La vérité est qu'un tel legs est réellement fait à rAcailémie française, pour donner un supplément de récompense aux lauréats; c'est en effet l'Académie qui décide du prix en dernier ressort, et qui donne ouverture à la condition par son choix. C'est donc elle qui doit être considérée comme insliluéo principalement, non pour profiter de la libéralité, mais pour faire Téleciion qui doit l'attribuer à la personne la plus mérflanle.

On déciderait la même chose d'un legs annurl fait à perpétuité à celui des jeunes avocats du barreau de Paris qui fera le meilleur discours à la conférence. Ce legs serait censé fait au barreau de Paris.

GIG. Nous terminerons par une observation relative à la donation.

Notre article tlit que, pour être capable de recevoir entre-vifs, il sulfit d'être conçu au moment ilc la

CHAl'lTRE II (art. 90G;. 205

donnlion. Mais que doit-on entendre par le moment delà donation. Est-ce celui où se rédige l'acte? Ou bien n'est-ce pas plutôt celui de l'acceptation?

'L'opinion la plus accréditée est que l'acceptation est le moment décisif qui forme le contrat; qu'avant l'acceptation il n'y a qu'une offre simple , sans lien de droit; que c'est seulement par l'acceptation que la donation acquiert sa perfection et sa stabilité; qu'ainsi il suffit que l'enfant soit conçu au moment de rscceplation (l).

G17. Contre celte opinion, on a objecté que l'on ne saurait faire une offre à un être qui n'existe pas; que l'offre n'est sérieuse et valable qu'autant qu'elle s'adresse à une personne existante; qu'ainsi c'est au moment même de l'acte que l'enfant doit être conçu (2).

Mais nous n'adoptons pas cette manière de voir, El!e n'est ni dans le texte, ni dans l'esprit de la loi. Dons le texte : car l'art. 906 exige l'existence non au moment du don, mais au moment de l'acceptation ; dans l'esprit : car il n'y a à craindre ici ni suspension, ni incertitude, ni mise de la propriété hors du commerce; le donateur est maître à chaque instant de retirer sa donation.

Ajoutons que l'offre subsiste lorsqu'elle n'est pas révoquée. Il ne faut donc pas dire qu'elle s'adresse au néant, puisqu'elle est toujours présente et qu'elle se renouvelle le jour de la conception.

(1) M. Grenier, t. 1, p. 652. Suprà, nM41. MM. Duranton, t. VIII, n» 223; Demantc, Tliémis, t. VII, p. 577.

(2) Coin-Delisle sur notre article.

Article 907.

Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.

Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.

Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

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