CHAPITRE 11 (art
droils de parenté et de filiation, qu'il devient apte à prendre une part dans leur succession ah intestat. Sans celle reconnaissance, il est étranger pour tout le monde; la loi l'abandonne à lui-même, privé, par le mystère même de sa naissance , de toute famille , de tout lien du sang. L'enfant naturel non reconnu est donc virtuellement incapable de toute succession ab intestat. Mais sa capacité testamentaire n'est restreinte par aucune incapacité relative, puisqu'il est isolé de toute relation de famille, et qu'il est considéré comme étranger, mê^ne pour ceux qui lui ont donné clandestinement le jour. Au contraire, l'enfant naturel reconnu, quoique n'étant pas héritier, a cependant des droits successifs sur les biens laissés ah intestat par ses père et mère. Mais sa capacité, pour recevoir par testament, est restreinte à l'égard de ceux-ci. Il ne fallait pas qu'un père pût verser les mêmes bienfaits sur le fruit d'une union illégitime que surrenfant né à l'ombre du mariage.
Notre article dit donc que les enfants naturels ne pourront recevoir rien au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions. Il n'entend parler que des enfants naturels reconnus.
629. De là une distinction entre les enfants naturels nés ex soluto et ex solntâ, et les enfants naturels nés d'un commerce adultérin ou incestueux. Les derniers ne peuvent recevoir que des aliments (I).
Et qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait des enfants naturels adultérins ou incestueux reconnus, bien que
(1) Art. 762, C. Napol.
'il 6 DONATIONS ET TESTAMENTS.
la reconnaissance soit interdite à leur égard par l'article 535 du Code Napoléon. • Quoique les en- » fants adultérins ou incestueux, disait M. Siméon, » orateur du Tribunat (1), ne puissent être recon- » nus, leur existence est un fait qui peut être quel- » quefois évident (2). Un enfant aura été vala- » blement désavoué par un mari ; il aura été jugé » le fruit de l'adultère de l'épouse; le crime de sa » mère ne saurait la dispenser de lui donner des ali- » ments. Un homme aura signé comme père un acte » de naissance, sans faire connaître qu'il est marié à » une autre femme ou que la mère est sa sœur, i! » aura voulu faire fraude à la loi; l'enfant, ignorant » le vice de sa naissance, se présentera dans la suc- » cession pour y exercer le droit d'un enfant naturel. » On le repoussera par la preuve qu'il est né d'un » père qui ne pouvait légalement l'avouer. Mais >• l'aveu défait, écrit dans son acte de naissance, lui » restera et lui procurera des aliments. »
En un mot, toutes les fois que i'adultérinité est constatée en fait, cette constatation suffit, pour réduire à des aliments, celui sur qui pèse une si triste qualité.
G30. La cour de cassation fait cependant des distinctions.
Si la qualité d'erfant adultérin est constatée par le résultat d'un débat judiciaire, nul doute aux yeux
(1) Fcnet, t. XII, p. 231.
(2) M. Treilliard , dise, au conseil d'Etat de l'art. 7()2. Fenet, t. XII, p. 30, et exposé du titre des Successions au Corps législatif (Fenel, t. XII, p. 150;.