‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 120 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

faire attention que cet article n'a d'autre objet que de priver les enfants adultérips des avantages que la reconnaissance légale peut procurer aux enfants naturels, et non de les placer, à l'aide d'un voile artificiel et de doutes affectés, dans une position privi- ' légiée. Qu'a voulu l'art. 335? Empêcher les enfants incestueux ou adultérins d'entrer dans la famille, M'acquérir une possession d'étal, d'être légitimés par mariage subséquent, d'avoir part dans la succession. Or, voilà que la jurisprudence de la cour de cassation, tournant l'art. 335 contre son propre but, donne aux enfants adultérins et incestueux le moyen d'avoir une part dans la succession I!

La cour de cassation entend que la reconnaissance, faite dans les circonstances de l'art. 335, est infectée d'une nullité radicale qui empêche tout effet. Mais rien de pareil n'existe dans l'art. 335. Il ne prononce pas le moins du monde de nullité absolue.

Sans doute, il laisse la reconnaissance sans les avantages que la loi y attache en général, et c'est en cela qu'il lui enlève ses effets ; mais il ne la prive pas de l'autorité d'un fait sérieux, sincère , irrécusable.

C'est ce que prouvent les art. 7G2, 763, 764. D'après leur texte , l'enfant incestueux ou adultérin a droit à des aliments contre la succession de ses père et mère; mais il n'a droit à rien de plus. Lorsque ces articles ont été édictés, on s'est demandé comment la qualité d'enfant adultérin ou incestueux pourrait être établie, puisque la reconnaissance en était défendue par l'art. 335. Et on a répondu que cette qualité pourrait résulter soit de procédures et

jugements, soit de reconnaissances illégales. On n'a qu'à lire le discours de M. Siméon , rappelé ci-dessus (1). J'y ajoute les paroles de M. Jaubert, orateur du Tribunat sur l'art. 908 (2). « Quant aux adulte- » rins ou incestueux, dans les cas rares et extraordi- » naires où il pourra s'en découvrir par suite, ou » de la nullité d'un mariage, ou d'un désaveu de » paternité, ou d'une reconnaissance illégale ^ ils ne « pourront non plus recevoir que des aliments. »

Par ces paroles, on voit si la cour de cassation est fondée dans sa distinction entre la reconnaissance volontaire et la reconnaissance forcée. La cour de cassation avait sous les yeux l'esprit de la loi , deux fois révélé ; elle pouvait s'y attacher pour rester dans la vérité; je crains qu'elle ne s'en soit écartée pour entrer dans la fiction (3).

Or cette fiction est choquante à tous les points de vue.

Supposons, par exemple , l'espèce suivante qui , malheureusement pour les mœurs et la pudeur publique, s'est souvent réalisée : un enfant adultérin est reconnu par son père dans un acte public. Ce dernier décède et le laisse dans la misère. Est-ce que cette qualité flétrissante que le père a sciemment

(2) Fenet, t. XII, p. 585.

(3j Je ne conçois pas que M. Devilleneuve dise quelque part que si la jurisprudence de la cour de c^issalion répugne à une morale sévère, elle ost conforme ;'i l'incxoroMc logique et ne vont que ce que veut la loi!!! Mais Janherl et M. Siméon !!!.

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