‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 121 sur 333 · CHAPITRE II (art. 908). l22î · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art. 908). l22î

donnée à cet enfant, ne vaudra pas du moins pour lui conférer, en compensation, le droit d'exiger des aliments de la part de la succession de celui qui a avoué sa faute? Est-ce que la cour de cassation voudrait que cette reconnaissance fût tellement nulle qu'elle ne l'assurât pas de ce secours nécessaire ? Où serait l'humanité? Où serait la justice? C'est là cependant qu'il faudrait aller, pour rester dans la logique de sa jurisprudence. Mais la plupart des cours d'appel n'ont pas voulu de cette iniquité. Elles ont accordé des aliments (1). Et la cour de cassation elle-même est enfin entrée dans celte voie (2).

Or, si la reconnaissance est bonne pour assurer des aliments , elle ne vaudra rien pour exclure de la succession? 11 faudra faire violence à la réalité, méconnaître des situations qui se sont produites au grand jour, et ajouter au scandale de leur révélation le scandale de leur récompense !

On dit que la reconnaissance ne fait pas preuve contre l'enfant et qu'elle ne saurait lui préjudicier. Mais précisément les art. 762, 765, 764 et 908 veulent qu'elle lui préjudicie, en ce sens, qu'elle l'empêche de prendre part à la succession et d'entrer dans la famille. Et c'est en cela que brille la prudence du législateur à côté de l'imprévoyance de l'opinion contraire. Le législateur n'a pas voulu qu'on se fît trophée de son vice, et que cette bravade trouvât son émolument, comme si de rien

(1) Voy. les arrêts précités.

(2) 15 juillet 1846 (Devill., 4G, 1, 725).

n'était. Non ! le législateur n'a pas voulu qu'on se fermât les yeux et qu'on se bouchât les oreilles ; il n'a pas commandé au juge le sacrifice de son discernement. 11 entend, au contraire, que lorsque la faute est publique, palpable, avouée, elle produise ses conséquences et que force reste à la morale et à la légitimité. Autrement, la loi tomberait dans une inepte incrédulité.

Sans doute, si la reconnaissance est frauduleuse, rien n'empêche l'enfant de la faire tomber. Mais dans combien de cas cela arrive-t-il? Dans combien de cas le père n'a-t-il pas rendu à la vérité un hommage arraché par la puissance des faits et la force de la passion?

Le code sarde est conforme à notre sentiment (1). Il n'a fait que déclarer ce qui est implicitement dans notre Gode Napoléon , et ce qu'une jurisprudence complaisante n'y voit pas.

Enfin , il semble que la cour de cassation ellemême, cédant à l'empire de l'évidence , ait voulu faire un pas en arrière dans une voie où elle ne trouve que des embarras, des invraisemblances, des contradictions, des chocs contrôla vérité. Un arrêt de la chambre civile du i3 juillet 184G (2) admet formellement que la qualité d'enfant adultérin peut valablement être établie, sinon par un acte de reconnaissance et une recherche de paternité, du moins parles circonslanccs de la cause. A la bonne heure!

(1) Art. 187 et 937.

(2) Devill., 40, 1, 725.

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