CHAPITRE II (art
635. L'art. 909 conlinue l'énumération des incapacités relatives. Celle des personnes énumérées dans noire article procède de la crainte des suggestions. Quelque honorables qu'elles soient, la loi redoute leur influence dans certains moments ; mais cette défiance n'est pas absolue. M. Talon, avocat général, disait au parlement de Paris dans l'affaire Liret(l) : « Les médecins, chirurgiens et apothicaires nont jamais été jugés incapables^ lorsqu^l s'est rencontré d'autres causes que leur art seul, qui pouvaient leur avoir mérité des libéralités. » Aussi, dans l'ancienne jurisprudence, lorsque le médecin, chirurgien ou apothicaire était parent, héritier présomptif ou ami intime du défunt, ou bien lorsqu'il lui avait rendu des services que le malade avait voulu reconnaître, l'incapacité relative cessait, attendu qu'il y avait un motif connu qui avait servi de fondement à la disposition et qui excluait toute présomption de captation. — La jurisprudence des arrêts l'avait constamment jugé ainsi (2). Mais lorsque ces circonstances ne se rencontraient pas, la loi redoutait l'empire du médecin sur son malade; elle considérait comme extorquées les libéralités dont
(1) Arrêt du 31 août 1665 [Journal des Audiences, liv. 4, ch. 30).
(2) Voy. un arrêt du parlement de Toulouse, du 10 mars 1744, rapporté par Furgole avec la discussion, VI, 2, 76.
il était l'objet (1). Ce n'est pas qu'aucun texte précis prononçât cette incapacité contre les hommes de l'art ; mais la jurisprudence, se fondant sur les lois 3, D. de extraord. cognil., et 9, G. de professor. et medic.t avait étendu jusqu'à eux les dispositions des ordonnances relatives aux tuteurs et administrateurs, et notamment de celle de 1539.
636. La loi actuelle a suivi les errements de Tancienne jurisprudence; elle a précisé les exceptions par lesauelles elle a cru devoir faire cesser la présomption de suggestion. D'une part, le médecin, le chirurgien elle pharmacien sont incapables de recevoir du malade qu'ils soignent dans la maladie dont il meurt; notons bien celte dernière circonstance. De l'autre, cette incapacité est écartée dans deux cas exceptionnels : services rendus et parenté.
637. Les services rendus ne peuvent donner lieu qu'à des dispositions rémunératoires à titre particulier, proportionnées aux facultés du défunt et à l'importance des obligations dont il est redevable. Il faut bien que le malade puisse récompenser, dans des bornes raisonnables, les soins dont il est l'objet, et les services qui lui sont rendus par des personnes dévouées; ces rémunérations sont moins des libéralités proprement dites que le payement de ce qui est dû.
(1) Fiirgole, V, 1, 11, et VI, 2. 70, et Donat., q. 32.
Ricard, Donat,, n" 494. Ferrières sur Paris, art. 27G. Bas-
age iur Normandie, art. 434. Lalande sur Orléans, art. 296.
Maynard, liv. 3, ch. 73, et liv, 9. ch. 19. Boniface, 2, 1,.