CHAPITRE II (art
Et il est bien entendu que ces services rendus peuvent être ceux que le malade a reçus dans sa dernière maladie. Rien n'eût été plus injuste que d'enlever à un malade la consolation de s'attacher par des récompenses ceux qui se dévouent à le soulager. Une maladie peut être longue et demander des soins spéciaux, assidus, assujettissants. Le malade, dans ce cas, a pu vouloir placer à côté de lui un médecin qui ne le quittât pas. Si les services, le dévouement de cet homme de l'art ont répondu à l'attente du malade, pourquoi celui-ci ne pourrait-il pas exprimer sa gratitude par un legs rémunératoire? Esl-ce que la loi a pu avoir la pensée d'interdire la reconuaissance?
Si les héritiers prétendent qu'il y a excès dans la libéralité, ils peuvent la taire réduire : c'est aux tribunaux qu'il appartient de décider ce point dans leur sage appréciation (1).
638. Bien que notre article n'autorise que les libéralités rémiinéraloires faites à titre de legs particulier, il ne faudrait pas réprimer d'une manière absolue un legs plus étendu, même un legs universel, si au fond il pouvait s'expliquer par des services
(1) Cassât., 13 août 4844 (Dalloz, 44. 1, 340. Devill., 44,. i, 710). D'Olive, V, 19. Arrêt du parlement de Toulouse du 27 novembre 1629. L'auteur donne la discussion, qui est intéressante; il parle d'Esculape frappé de la foudre à cause de son avarice, et de Galien, qui veut que le médecin commande aux malades comme un roi à ses sujets.
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rendus (1); il suffirait que le juge le réduisît à une juste proportion (2).
639. On a exigé quelquefois que l'acte de libéralité portât avec lui la mention qu'elle est faite à titre rémunératoire (3). Mais c'est là une prescription que rien ne justifie. L'art. 909, en autorisant le legs à cause de services rendus, n'a pas dit par quel moyen se ferait la preuve de ces services. Cette preuve dépend des circonstances; elle est abandonnée à la conscience du juge (4).
640. L'affection, fondée sur des rapports étroits d'amitié, de dévouement, est un litre aussi grand que la reconnaissance. Si la loi admet la reconnaissance de services rendus, réprimera-t-elle l'amitié incontestée, qui est indépendante des soins donnés dans la dernière maladie, qui est antérieure à ces f;oins , et qui est la seule cause de la libéralité? Je ne le crois pas. La qualité de médecin ne doit pas effacer celle d'ami, et il ne faut pas qu'un ami, qui, en sa qualité de médecin, est venu secourir son ami mourant, et l'assister auprès de son chevet, soit privé par cela seul des libéralités qu'il doit à l'affection et non à un empire aveugle.
L'important, en pareil cas, est de savoir si le legs a été le résultat des soins donnés, ou bien s'il n'a pas
(1) Paris, 9 mai 1820 (Devill., 6, 2, 258).
(2) Con/m Grenoble, 6 février 1850 (Devill., 31, 2, 186).
(3) Argument d'un arrêt de Montpellier, 19 mai 1813 (Devill., 4, 2, 313).
(4) Grenier, t. I, n* 127.