CHAPITRE II (art
eu sa cause dans une amitié antérieure et indépendante de ces soins. Dans ce dernier cas, ce n'est pas le médecin qui a été gratifié, c'est l'ami ; et la prohibition de l'art. 909 n'est plus applicable. L'ancienne jurisprudence est formelle sur ce point (1) , et il existe un arrêt de la cour de cassation du 24 juillet 1832, qui ne l'est pas moins. Citons-en les termes (2) : « Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré en » fait, qu'Accarie médecin, délaissé à l'âge de deux « ans par ses parents, fut recueilli par le sieur Bi- » zardiére qui, pendant près de trente ans, le nour- » rit et le traita toujours comme son fils ; que c'est » à cette affection paternelle qu'on doit attribuer les » soins donnés au sieur Bizardière dans sa dernière » maladie ; qu'enfin cette même affection paternelle, » toujours croissante, fut évidemment la cause dé- » terminante, et la seule, des dispositions testamen- V taires faites au sieur Accarie ; que, dans de telles » circonstances, en déclarant ces mêmes disposi- » tiens testamentaires valables, l'arrêt attaqué , loin » de violer l'art. 909, s'estau contraire conformé à la » lettre et à l'esprit de cet article, rejette le pourvoi. »
Cet arrêt est très-remarquable ; il montre dans quel esprit l'art. 909 doit être appliqué.
641. La parenté est une soconde cause d'exception à l'incapacité de l'art. 909, et cette exception
(1) Arrêt du parlement de Paris, du ol août 1GG5, cité par Ferrières sur Paris, art. 276, n" 51.
(2) Dalloz, 32, 1, 300, 301. Voy. aussi l'arrêt d'Angers, contre lequel le pourvoi était dirigé.
va plus loin que les services rendus; car ceux-ci n'autorisent que les legs particuliers. Mais la parenté légitime les dispositions universelles, pourvu qu'on soit parent au quatrième degré inclusivement, et qu'il n'y ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins toutefois que soi-même on ne soit au nombre de ces héritiers.
Notez au surplus que Tart. 909, étant fait pour conserver les biens dans les familles, ne s'applique pas aux alliés (1).
642. Le mariage est plus qu'une parenté : il est une union de l'homme et de la femme dans une sainte et indissoluble société. Le mari n'est donc pas incapable de recevoir de sa femme , qu'il a traitée, comme chirurgien, dans la maladie dont elle est morte. Quelle erreur ne serait-ce pas que d'altribuer, aux soins passagers de l'homme de l'art, une libéralité qui s'explique par l'une des plus puissantes affections de ce monde (2) !
643. La libéralité ne serait même pas nulle de plein droit , dans le cas où le médecin aurait épousé sa malade dans le courant de sa dernière maladie, et où celle-ci lui aurait fait un avantage dans le contrat de mariage. L'affection qui a déterminé le mariage donne à la libéralité une cause honnête ; la donation se soutient par la même impulsion hbre qui soutient le mariage (3).
(1) Cassât., t2 octobre 1812 (Devill., 4, 1,199. Dalloz, 5, 582).
(2) Turin, 19 avril 180G. Cassât., 30 août 1808. (3j Cassât., oO août 1808 (Devill., '2, 1, 575).