‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 129 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

Il n'en serait autrement qu'autant que les circonstances prouveraient clairement que le mariage a éié le fruit de la contrainte et de la fraude, et qu'on s'est joué du plus sacré des contrats pour satisfaire une coupable avarice (1).

L'art. 1094 laisse aux époux la faculté de se donner et de recevoir, sans excepter les époux médecins. Suivant l'art. 212, les époux se doivent mutuellement secours et assistance. C'est assez de textes pour établir que la prohibition générale de l'art. 900 ne regarde point les époux (2).

644. Pour que l'incapacité portée par notre article ait lieu, il faut que la libéralité ait été faite dans le cours (le la dernière maladie et que le médecin , chirurgien ou pharmacien ait soigné le défunt dans celte dernière maladie. Si le donateur ou le testateur relevait de sa maladie, et qu'il laissât subsister sa libéralité, il la confirmerait par cela seul, et toute idée de défaut de liberté s'évanouirait. Si le médecin gratifié ne soignait pas le défunt dans sa

(1) Cassai., M janvier 1820 (Devill., 6, 1, 164). 21 août 1822 (Devill., 7, 1, 129). Paris, 1" chambre, 11 novembre 1851, sous ma présidence : Caille contre Patte. La demoiselle Alexandrine Béranger avait épousé Patte, son médecin, pendant sa dernière maladie. 11 résultait des faits que Mlle Béranger n'était pas heureuse dans sa famille; qu'elle désirait vivement se marier pour secouer le joug d'un beau-pére, son ex-tuteur; qu'elle aimait Patte et était aimée de lui. D'ailleurs la fortune était peu considérable. — Un arrêt de Paris du 24 février 1817, trop absolu dans ses termes, est expliqué et avec raison critiqué par M. Devilleneuve, 5, 2, 241.

(2) TouUier, t. V, n» 66.

dernière maladie, il n'est pas moins évident qu'il serait affranchi de la disposition de l'art. 909.

645. La simple livraison de remèdes par un pharmacien ne saurait être assimilée à un traitement, dans le sens de l'art. 909. L'incapacité n'atteint que les pharmaciens qui sortent du cercle de leurs fonctions ordinaires pour visiter le malade, le diriger, le traiter (1). Tout cela dépend des circonstances.

C46. Il y a des personnes d'une complexion délicate qui, sans être véritablement malades, ont toujours besoin de soins, de précautions, de certains conseils. Ce ne sont pas ces personnes auxquelles notre article s'applique nécessairement; car il ne faut pas confondre la souffrance, l'état valétudinaire avec la maladie. Une personne faible, tourmentée par les douleurs , assujettie à un régime pénible, peut très-bien prolonger sa vie et mourir de vieillesse. Qu'une personne de cet état meure à plus de quatre-vingts ans, après avoir fait une libéralité à son médecin, plusieurs années auparavant, dira-l-on qu'elle est morte de maladie et que la libéralité est nulle? Non, assurément (2). Elle a succombé sous le poids de Tàge, et non p.ir une maladie mortelle pondant laquelle sa volonté a été surprise. Les conditions de Tart. 909 ne se rencontrent pas.

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