CHAPITRE II (art
contre des professions avouées par elle et honorées dans le public, on doit croire qu*à plus forte raison elle étend ses prohibitions contre les empiriques et autres individus, sans mission avouée, sans titre légal , qui exercent indûment l'art de guérir et peuvent surprendre l'esprit du malade (1). « Il » serait superflu , disait le tribun Jaubert, de re- » marquer que la loi atteindra, par voie de con- » séquence nécessaire, tous ceux qui , dépourvus » de titre légal, oseraient néanmoins s'ingérer dans » l'art de guérir (2). »
Il est vrai qu'un arrêt de la cour de cassation (chambre des requêtes), du 24 juillet 1832 (3), semble décider le contraire. Mais je ne crois pas que cet arrêt soit suffisant pour faire jurisprudence. Le rejet du pourvoi était tellement commandé par l'état des fails déclarés constants au procès, il était si évident que la qualité de médecin praticien n'avait pas déterminé le legs , il apparaissait si clairement que la libéralité avait été déterminée par une longue et profonde affection, que la question de droit n'a dû avoir aucune importance aux yeux de la chambre des requêtes ; je ne vois rien de décisif dans un
(1) Paris, 9 mai 1820 (Deville, 6, 2, 258). Grenoble, 6 février 1830 (Devill., 9, 2, 391. Dalloz, 30, 2, 225). Polhier, Donat., 1 , 2, 8. Grenier, W 128. Ferrières sur Paris, art. 276, n^ 52. Arrêt du parlement de Toulouse da 21 juin 1594 (Cambolas, 2, 3).
(2) Fenet, 12. 683.
(3) Dalloz,32, 1,300, 501.
considérant, œuvre du rapporteur seul (1), et dont la cour a pu n'avoir pas l'esprit frappé. On n'hésitera donc pas , en présence de la déclaration si formelle de M. Jaubert et des monuments si constants de l'ancienne jurisprudence, sur le véritable sens de l'art. 909.
648. Les gardes-malades ne sont l'objet d'aucune incapacité; car il n'y en a point de prononcée contre eux (2). Il en est de même des sages-femmes qui se renferment dans leur art (o): il n'en serait autrement qu'autant qu'elles usurperaient les droits du médecin (loi du 19 ventôse an x, art. 30).
649. Venons maintenant à l'incapacité des ministres du culte. Ils sont assimilés aux médecins et ne peuvent recevoir du malade qu'ils ont assisté dans sa dernière maladie.
L'empire du ministre du culte est encore plus grand que celui du médecin, et les lois ont , de tout temps, voulu que le malade fût affranchi de son ascendant. On peut voir le Gode Théodosien avec les explications de Godefroy (4). Notre article met donc un frein à la poursuite des avantages particuliers des ecclésiastiques. Nous verrons dans l'article suivant ce qui concerne les avantages faits à l'Eglise.
C'est surtout le confesseur qui peut agir sur l'esprit de son pénitent et faire tourner à son profit la ferveur religieuse de ceîui-ci ; c'est lui surtout
(1) M. de Menerville.
(2) Furgole, q. 54. Touiller, t. 5, n" 67.
(3) M. Bayle-Mouill.ird sur Grenier, t. 1, 1, 548.
(4) XVI, 2, 20. Gibbon, t. V, p. 51.