CHAPITRE II (art
qui se trouve directement atteint par notre article. Presque toujours c'est du confesseur que parlent les auteurs anciens et modernes (i).
650. On a conclu de là, que l'art. 909, pour être appliqué dans son véritable esprit, devait être pris comme n'embrassant que le prêtre qui aurait dirigé la conscience du malade, au tribunal de la pénitence, dans sa dernière maladie. Mais cette opinion est trop absolue, bien que consacrée par un arrêt de la cour de Grenoble (2). Le prêtre peut assister le malade de bien des manières diverses, par des instructions, des exhortations, des conseils, des conférences , des préparations. Ne sont-ce pas là des occasions de donner à l'esprit du malade un certain pli et de l'envelopper de caplations? Aussi est-il à remarquer que l'arrêt de la cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de Grenoble, ne donne pas à l'art. 9C9 le sens étroit que nous combattons, «Attendu que l'incapacité résultant de ') l'art. 909 n'est point absolue et qu'elle ne s'appli- » que qu'à ceux des membres du culte, qui ont » rempli les fonctions de leur culte auprès du tes- » tateur; attendu que l'arrêt attaqué décide en fait " que Louis-St-Georges n'a 7'empli aucune fonction »> de cette espèce auprès de Montlovier ; d'où il suit » qu'il était capable de recevoir dudit Montlovier » toute espèce de legs (3), »
(1) Furgole, V, 1, 11. Ricard, n» 515. Catellan, liv. 2, ch. 108.
(2) 16 avril 180G (DeviU., 2, 1, 589).
(3) 18 mai 1807 (Dcvi)l., 2, 1, 389j.
651. C'est pourquoi le ministre protestant qui assiste le malade dans sa dernière maladie, est incapable, quoi qu'en dise M.TouUier (1). Qu'importe qu'il ne confesse pas ? il donne des secours spirituels ; il dirige la conscience : c'en est assez (2). Si l'art. 909 avait voulu se restreindre au prêtre catholique, il ne se serait pas servi des expressions ministre du culte.
652. Remarquons du reste qu'un acte isolé du ministère, comme l'administration de l'extrème-onction faite au dernier moment, sans autre communication spirituelle, ne serait pas suffisant pour faire prononcer l'incapacité (5). Où serait la capta tion? Où serait l'occasion d'une surprise? La loi doit s'entendre d'une manière raisonnable , et l'on doit repousser les exagérations et les interprétations abusives.
653. Comme les incapacités sont de droit étroit, on ne doit pas les étendre d'un cas à un autre. Ainsi la cour de Pau a décidé, par arrêt du 24 août 1825, que le prêtre qui a assisté le testateur, peut sans difficulté être nommé par lui exécuteur testamentaire, lorsqu'il n'apparaît pas que cette qualité lui a été donnée pour déguiser un legs prohibé (4). En effet, la loi n'exclut des fonctions d'exécuteur testamentaire, que ceux qui ne peuvent s'obliger. On
(2) M, Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 549. M. Armand Dalloz, v° Dispositions entre-vifs, n'''219.
(5] Toulouse, 20 novembre 1855 (Dalloz, o6, 2, 39). (4) Dalloz, 25, 2, 5.
sait d'ailleurs l'énorme différence entre recevoir une libéralité et être nommé exécuteur testamentaire. L'exéculeur testamentaire ne profite de rien ; il n'est qu'un simple mandataire ; tout estcharge pour lui, au lieu d'èlre émolument, et il doit un compte fidèle de sa gestion.
054. Toutefois on déciderait autrement, si le mandai d'exécution testamentaire servait à déguiser une libéralité.
055. Dans tout ceci, on fera une distinction entre la libéralité qui est un avantage personnel pour le ministre du culte et celle qui est adressée à l'Eglise plutôt qu'à lui. Celle-ci n'est pas atteinte par notre article, bien que le ministre du culte puisse en profiler, pendant qu'il est attaché à l'établissement religieux avantagé (1).
CSG. L'interposition de personnes peut être pratiquée pour éluder l'art. 909. Nous renvoyons, à cet égard, à l'art. 911, qui est le siège de la matière.
057. On remarquera que les avocats ne sont pas atteints par l'art. 909. La pureté de leur ministère, dirait l'avocat général Talon, est détachée des mauvaises impressions qui ont mis les médecins elaulresdans la prohibition (2).
(1) Voy. les arrêts rapportés par Ferrières sur Paris, art. 27C, u» 49.
(2) Ferrières, loc. cit., n" 57. Basnage sur Normandie, arU 459.