II
Article 9 1 0.
Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale.
SOMMAIRE
658. Variations du droit romain sur la capacilé des corps moraux et des élablissemenls publics d'être institués héritiers;
G59. Ou de recevoir en qualité de légataires.
060. Les dispositions faites en faveur du peuple romain profilaient au trésor public.