‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 132 sur 333 · II · texte numérisé non relu

II

Article 9 1 0.

Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale.

SOMMAIRE

658. Variations du droit romain sur la capacilé des corps moraux et des élablissemenls publics d'être institués héritiers;

G59. Ou de recevoir en qualité de légataires.

060. Les dispositions faites en faveur du peuple romain profilaient au trésor public.

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