CHAPITRE II (art
C94. Présomption d'interposition entre les sœurs appartenant au même établissement, — La dot payée en général par chaque novice ne doit pas être imputée sur la portion disponible.
095. De l'ancienne législation sur les dots apportées dans les communautés.
t)96. Des Sœurs hospitalières et des Sœurs de charité. — Décret du 18 février 1809.
G97. La loi du 24 mai 1825 a dérogé à ce décret en ce qui les concerne.
G98. Du retour des biens donnés au donateur ou à ses ayants cause, dans le cas où un établissement religieux vient à s'éteindre.
O09. De la répartition entre les établissements ecclésias- » tiques et les hospices, s'il s'agit de biens achetés.
CO.MMEiNTAlRE.
G58. Nous avons dit ci-dessus (1) que les corps moraux et les établissements publics sont des personnes capables de recevoir des libéralités. Le droit romain n'avait pas toujours accepté celte régie (2). Ainsi par exemple, les villes ne pouvaient être instituées héritières ou légataires. « ISec hœredem instio tid^ nec prœcipere posse rempiihlicam, constat^ » disait Pline le jeune dans une lettre où il déclare ne vouloir pas user de cette rigueur du droit contre la ville de Corne , à qui Saturninus avait légué
(2) N* 556 suprà. Sur les corps moraux, universités, collèges, etc.,voy. les titres du Digeste, Quod cujuscumque universit., et aussi De collegiis et corporib. «
400,000 sesterces, par un testament qui l'instituait héritier(i). Si l'on consulte la loi, ajoutait-il, le legs est nul ; si Ton consulte la volonté du défunt, il est valable. Pour wioi je préfère la volonté du défunt à la loi. Mihiautem defunctï volnntas {vereor qtiaminpartem jiirisconsidli, quod sum diclunis^ accipiantj antiquior jure est. Je veux donc que Corne, notre patrie, profite de la libéralité qui lui a été faite.
Au surplus, Ulpien confirme ce point de droit, dans le passage suivant : «Nec municipia nec mii- » nicipcs hœredes instiltii possunt, quoniam incerttim » corpus est, et neque cernere universi, neque pro » hœrede gerere possunt, ut hœredes fiant (2). »
Cependant le même auteur nous apprend que par un sénalus-consulte, il avait été permis aux affranchis de ces villes de les instituer héritières (3) ; elles purent aussi, en vertu de ce sénatus-consulle, recevoir des hérédités en vertu de fidéicommis (4).
En 469 le droit cessa de présenter ces disparates et l'empereur Léon accorda aux villes et communes le droit de recevoir toute espèce de succession testamentaire (5).
(1) V, 7. Celle ville de Côme est appelée République par Pline [reipublicœ 7wstrœ). A cc'te éporpie, celait le langage juridique. Le mot liespiiblica désignait ordinairement une ville dépendante. L. 31, § I, D., Do fnrtis. M. de Savigny,. Traité du droit romain, t. Il, p. 'ii7.
(2) Fragm. 22, 5.
(o) Loc. cit. M. de Savigny, loc. cit.
(4) Ulp., loc. cit. L. 20 et 27, D., Ad S. C. TrebelL
(5) L. 12, C, I^ hœred. instil.