‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 137 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

Voilà donc quelle fut la progression en ce qui concerne l'institution d'hériiier : d'abord incapacité; puis capacité limitée aux institutions faites par les affranchis des villes et aux fidéicommis ; enfin, capacité entière.

650. Pour ce qui est des legs, Nerva d'abord et Adrien ensuite, ce dernier d'une manière générale et parun sénalus-consulte, accordèrentaux villes le droit d'en recevoir (1). Le corps de droit renferme beaucoup d'exemples de ces libéralités ('2), et si Pline, qui vivait après Nerva, parle encore de l'ancienne prohibition , c'est parce qu'il est probable (jue les mesures prises par cet empereur, et dont nous ne connaissons pas la portée, n'eurent pas un caractère général. Quoiqu'il en soit, on volt, à partir de cette époque, les collèges (5), les temples (4) et même les villoges(5) investis du môme droit que les villes, pour recevoir des legs.

6G0. Quant à l'État, ou comme on disait alors, au peuple romain, fut-il soumis à la législation rigoureuse et subtile des personnes incertaines? Nous ne le pensons pas. Suétone raconte que l'empereur Auguste laissa au peuple une somme équivalant à

(1) Ulp., fragm. 25, § 28. Caïus, 2, comm. 195.

(2) L. 52, § 2, D., De Ipgnt., W L. 77, § 3, De légat., W L. 6, 21, § 3, 24, D., De annuis Icgat. L. 20, § 1, D., De alhn. légal. L. G, § 2, D., De auro. L. 2, U., Do reb. dubiis.

(3) L. 20, D., De reb. dnbiis.

(4) L. 20, § 1. D., Z)e annuis légat., et 38, § 2, D., De auro.

(5) L. 73, § d,D., De légat., i".

7,750,000 fr. (1). En réalité, c'était lo tré3or public {rœrarium) qui était véritablement institué (2). C'est ce qui explique la validité des testaments pr\r lesquels nous voyons des rois instituer le peuple romain béritier; à moins qu'on ne dise que le peuple romain, étant la source de tous les droits, se trouvait placé au-dessus de toutes les incapacités (5).

Le môme Suétone raconte encore qu'Auguste légua 18,750 fr. à chaque tribu. Mais à cette époque les tribus étaient-elles plus capables de recevoir que les villes? Il est probable qu'Auguste voubil dire que cette somme devait être partagée, entre les citoyens de chaque tribu (4). Ce n'était pas le corps moral qui recevait , c'étaient les habitants ni singuli.

661. Sous les empereurs chrétiens, la capacité des personnes morales et des établissements publics fit de nouveaux progrès : les corporations religieuses se multiplièrent; la faveur publique les environna; le privilège, qu'avaient eu les dieux du pagnnisme d'être institués (5), ne pouvait manquer d'être é'endu aux églises ctaux corporations formées pour la religion chrétienne (6). Constantin voulut que les legs faits aux corps religieux fussent respectés et valides (7).

Tel est aujourd'hui le droit commun ; tout corps

(1) Ocl. AugusL, 101.

. (2) M. de Savigny, t. II, p. 306. v3] M., p. 358.

(4) M. (le Savigny, loc. cit.

(5) Ulp., fnigm. ^22, § 6. Suprà, n" 559.

(6) L. lin., C, />•' sacros. ecdrsds.

(7) L. 1, C, De sacros. ecclesiis.

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