CHAPITRE II (art
moral offre, sous l'assemblage des individualités qui le composent , une personne civile capable de recevoir. Les corps moraux possèdent, sont propriétaires, vendent, acquièrent, etc., etc. (i). Ils ont donc capacité pour acquérir entre-vifs ou à cause de mort. Voilà la règle.
G62. Mais le droit public y apporte une exception capitale, dont il faut s'occuper.
Il y a des corps moraux civils, il y a des corps moraux publics (2) : les premiers sont formés parla volonté libre des particuliers qui se réunissent en association (5); les seconds n'ont d'existence que par le concours de l'autorité publique qui permet leur formation (4). Les corps moraux civils sont les sociétés privées soit civiles, soit commerciales ; les corps moraux publics sont les collèges, les corporations, les académies, les communes, etc. (5). Or, de même que les corps moraux publics ne peuvent se former sans l'autorisation du gouvernement , de même il leur faut une autorisation pour acquérir à litre gratuit. Les acquisitions de ce genre intéressent l'économie politique; elles peuvent concentrer de trop grandes richesses dans la nrjin de ces établissements ; elles peuvent soustraire à la circulation des biensqui, possédés par des particuliers, alimenteraient l'activité économique; elles peuvent dépouiller les
(1) Mon comrti. De la société, t. I, n°' 58 et suiv.
(2) Id.. n" 61.
(3) Id., n- 69.
(4) Id., et PiitTendorfF, 1, 12 et! 5.
(5) Mon comm. De la société, n" 69.
familles et donner une trop grande prépondérance à l'intérêt de corporation sur l'inlérêt domestique. L'Etat est appelé à porler de ce côté sa vigilance. Le fondement du droit de l'Etat, en cette matière, c'est que les établissements publics, présentant un caractère d'utilité publique, et étant formés pour le public, sont placés sous l'œil du gouvernement, qui doit veiller non- seulement à leur conservation, mais encore à leur police.
Telle est la grande différence qui existe entre les corps moraux privés et les corps moraux publics. Les premiers se forment par la volonté libre des parties, elleurconservation et leur police sont réglées par le droit privé. Mais les seconds sont liés à la police publique par leur essence ; ils ne peuvent s'en détacher.
663. Les établissements publics sont de deux sortes : civils ou religieux.
Les établissements publics civils sont : les villes, les communes, les hospices, les bureaux de charité, les académies, les bibliothèques publiques, les monts de piété, les caisses d'épargne , les théâtres, les musées, etc. Les élablissemenls religieux sont: les églises et leurs fabriques, les séminaires, les couvents , les monastères et congrégations, etc.
664. Les Romains avaient à cet égard un principe constant: c'est qu'une libéralité faite à un établissement de ce genre n'était valable qu'autant qu'il existait régulièrement par l'autorisation du pouvoir central (i ). Ce n'est qu'autant qu'il était certain que le legs
(1) L. 20, D., De reb. dubUs. L. 3, § 1, D., De collegm.