‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 5)Chapitre 139 sur 333 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

était fait non pas au corps, mais aux individus ut sinijuli, que la libéralité se soutenait (1). Quoique le corps soit incapable, les individus peuvent ne l'êlre pas. Un legs peut donc s'adresser à eux : « Nisi singuUs le- » getur, dit le jurisconsulte romain, hienim non quasi » colleghim, sed quasi cerli homines admiltentur ad » legalum (2). » Mais quand il était certain que c'était le corps qui avait été gratifié et non les individus, et que ce corps n'avait pas été autorisé, le legs était sans valeur. On voit un exemple de celte règle dans la loi 1, C, De judœis, qui déclare nuls les legs faits aux universités de juifs, par la raison que ces universités étaient illicites.

665. Ces principes sont les nôtres. Un établissement public, qui n'a d'existence que par l'autorisation publique, ne saurait recevoir une libéralité, si celte autorisation lui manque. Sans elle, il est une fraude faite à la loi ; il ne vit que par un abus, et cet abus ne peut lui profiler. Mais ses membres, n'étant pas frappés d'incapacité individuelle, peuvent être institués. Ils sont ut singiili dans le droit commun. Seulement, il faut que le disposant ait la volonlé de les instituer véritablement, et non pas de les charger d'un fidéicommis tacite au profit de l'établissement prohibé. On sent qu'en pareil cas, le legs ne serait

L. i, D., Quod cnjusc. nniversit. M. de Savigny a cherché les raisons de celte nécessité d'une autorisation t. H, p. 275 et suiv.

(i) L. 20, D., De reb. dubiis. Furgole, VI, 1, 41.

(2) L. précitée.

pas meilleur que si l'élablissement avait été institué directement.

666. A celte première condition , dont la première idée se trouve dans le droit romain, il faut en ajouter une autre qui est propre à notre droit français : c'est que la libéralité soit autorisée spécialement. Nous en avons dit fout à l'heure les motifs : il faut songer aux familles; il faut protéger le mouvement de la richesse contre la mainmorte; il faut empêcher la trop grande concentration des capitaux mobiliers ou immobiliers dans des corps qui ne doivent pas être trop puissants.

Les Romains n'avaient pas imposé cette condition ; ils avaient entrevu plutôt qu'ils n'avaient vu de près, comme nous, les inconvénients des biens de mainmorte (I). Dans leur législation, la libéralité <îtait acquise, elle pouvait être acceptée librement, pourvu que l'établissement fiJl reconnu (2). Mais l'expérience acquise pendant les siècles qui précé • lièrent l'organisation régulière et complète du pouvoir central, avait appris à la France les dangers de trop grandes fortunes accumulées dans les mains des établissements publics. Ce furent surtout les fondations religieuses et les libéralités faites aux couvents qui les mirent en évidence par leur trop grande ex-

(1) M. Lefèvre sur les dons et lerjs faits aux établissements publics {Revue étrangère, t. VII, 1850, p. 396).

(2) L. 20, C. Theod., De ejiiscopis, avec le comm. de J. Godefroy. Yoy. aussi saint Jérôme, qui se plaint de la cupidité des ecclésiastiques de son temps (2, episl. 12). Gibbon, t. V, p. 51, a insisté là-dessus et rappelé les monuments.

tension. Dans l'origine on avait favorisé et excité les libéralités de ce genre (1) ; plus tard on fut obligé de les modérer. Dès le xii'' siècle, le pouvoir royal portait sa sollicitude de ce côté. D'une part, les changements, survenus dans l'état des communes, permirent aux rois de s'immiscer dans l'administration de leurs biens (2); de l'autre, le patronage, que la couronne exerçait sur les établissements religieux, lui donnait accès dans le temporel. Comme, d'après le droit féodal, le roi était réputé avoir la direction universelle du royaume, la couronne argumenta de ce droit pour établir le droit d'amortissement, droit domanial, inaliénable et imprescriptible, d'après lequel le roi seul pouvait permettre aux gens de mainmorte de posséder perpétuellement des héritages (5) ; droit fiscal aussi, qui, en échange de celte permission obligeait les mainmortahles à payer au roi une somme d'argent, afin de l'indemniser de la perte des droits de mutation qui auraient été perçus par lui s'ils eussent été tenus par des particuliers sujets à changements, au lieu d'être possédés par des personnes qui ne meurent pas et n'aliènent pas. Les

(1) L. des Bavarois, c. 1. L. des Allemands, c. 1.

(2) M. Leber, Hist, crit., du pouvoir municipal, p. S?.*^» etsuiv. Préface des Ordonnances, t. XI, p. 46.

(5) Bacquet, Droit d'amortissement, ch. 59, n° 3. Il fait remonter l'idée de l'amortissement au jus sacrum des Romains et à ce qu'enseigne Cicéron, Pro domo sua, qu'au peuple seul appartenait de tirer les choses sacrées du commerce.

oîim prouvent l'anliquilé de ce droit (!), dont on trouve aussi des traces dans Bouteillier (2).

6G7. Les écrivains féodaux (5) ont cherché dans le droit romain l'origine de l'amortissement; ils ont cité à l'appui la loi 0, § 1, D., dedivis. rer., qui porte : Sciendum est locum publicum lune sacrum fieii posse^ cum princeps eum dedicavit vel dedicandl dédit potestalcm, à laquelle il faut joindre la loi dernière, jD. ut in possess. légat., qui dit que ce n'est qu'avec la permission du prince qu'on peut consacrer une chose publiquement : Quid publiée consecraverit , permissu imperatoris. Mais Peckius a repoussé cette opinion (4), et il se fonde sur la loi 1, C, De sacrosanclis ecclesiis. Cette loi, qui est émanée de l'empereur Constantin, porte en effet: <i Habeat unusquis- » que licentiam sanctissinw Calholico venerabilique » concilio decedens, bonorum, quod optaverit, re- » linquere, et non sint cassa judicia ejus. » L'intervention du prince, dont il est question dans les lois romaines pour consacrer à la religion ou au public des biens privés, n'a ri^n de commun avec ce droit dont nous nous occupons ici. Les biens des communes, des églises, des corps moraux publics, ne sont pas des biens publics et sacrés ; ils sont possédés jure ^jrop'io, par ces établissements, qui en sont propriétaires d'après le droit civil. La vérité est donc que l'amortissement est un droit inconnu des Romains, et sorti

(1) Bacquet, toc. cit., ch. 41, n° 2, art. 1277.

(2) Somme rurale, 47. M. Leber, p. 582. (5) Bactiuet, 41, 5.

(4) De amorlizalione bonorum, c. 5, n''2.

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