CHAPITRE il (art
des entrailles de la féodalité. Il servit fréqueinment aux rois à se procurer de l'argent dans leur détresse; et comme les établissements publics cherchaient à y faire fraude , on voit le domaine royal revenir de temps en temps sur le passé, reprocher aux corporations de posséder des biens non amortis par le roi, et les soumettre, pour celle cause, à des taxes et compositions (1).
668. Aujourd'huile droitd'amortissemenln'existe plus dans sa forme primitive; il n'en reste qu'un droit de tulelle et de police, exercé par le pouvoir central sur les élablissements publics. L'enveloppe féodale a disparu; elle a fait place à un principe d'ordre social qui pourvoit aux intérêts de la propriété, de la famille et de l'économie politique.
669. Il est donc constant que les communes, les hospices, les fabriques, les établissements publics laïques ou religieux, ne peuvent accepter des legs et des donations qu'avec l'autorisation du gouvernement.
Ainsi deux choses pour les établissements publics : 1° que leur établissement soit autorisé (2) ; 2° que de plus, ils reçoivent l'autorisation spéciale d'accepter la libéralité qui leur est faite.
670. Quant au premier point, nous ferons remarquer ici, que si, parmi les corps religieux, il en est qui sont de nature à être vus avec faveur et à être autorisés, comme par exemple les congrégations de
(1) Bacquet, 43, i.
(2) Art. 910. Loi du 2 janvier 1817. Loi du 24 mai 1825.
femmes vouées à des œuvres charitables (1), il en est d'autres dont l'établissement n'est pas susceptible d'être autorisé, à cause de certains inconvénients dont l'ordre public et politique est préoccupé. Ce sont les associations religieuses d'hommes, abolies par la loi du 18 août 1792. Plusieurs sont tolérées; d'autres ont été rétablies en vertu de décrets ou d'ordonnances. On peut citer les Lazaristes, dont l'existence est reconnue par ordonnance du 3 février 181 6. 11 en est de même de la société de Picpus et de la congrégation des Missions étrangères, qui, sous l'empire de l'art. 271 du Gode pénal, ont été pourvues d'autorisation (2). Mais ces autorisations ne leur donnent pas la qualité d'établissements publics, de personnes juridiques pouvant s'enrichir par des libéralités et des successions testamentaires. Pour qu'une congrégation religieuse puisse acquérir et posséder, il faut qu'elle soit instituée par la loi, d'après les termes précis de la loi du 2 janvier 1817, confirmée par la loi du 24 mai 1825 (5). C'est la loi qui fait son établissement, qui l'élève au rang de personne publique, qui lui donne la capacité civile. Sans cela, elle n'est qu'une simple association, manquant de caractère. Or, il n'existe pas de loi en France qui autorise des congrégations d'hommes; la loi du 24 mai 1825 n'admet que les congrégations de femmes au bénéfice d'un établissement légal. Par son silence sur
(1) L. du 24 mai 1825. Suprà, n° 550.
(2) Suprà, 11° 520.
13) Suprà, n" 529 et 530.