CHAPITRE II (art
les congrégations d'hommes, elle les exclut et c'est le cas de dire : Qui dicil de uno de altero negat (1).
671. Si telle est la condition des congrégations d'hommes dont nous venons de parler, copibien, à plus forte raison, doit-on regarder comme incapables d'acquérir à litre gratuit, les maisons de jésuites, qui n'ont jamais reçu du gouvernement d'autorisation provisoire (2). On se rappelle même l'ordre du jour de la chambre des députés du 3 mai 1845, portant : « La chambre, se reposant sur le gouvernement du » soin de faire exécuter les lois de l'Etat, passe à » l'ordre du jour (o). » Disons cependant que, depuis la constitution de 1848 et depuis qu'on a vu un habit de Dominicain à la Constituante, il serait difficile que les lois de l'Etat frappent la simple l'existence de fait des sociétés religieuses, même celle des jésuites.
672. Mais nos lois ont fait une position privilégiée à la congrégation des frères de la doctrine chrétienne, qui, par son but pieux, par ses services actifs, par la modestie de son existence, a mérité une exception. Cette institution des frères de la doctrine chrétienne date du xviir^ siècle; elle est due au vénérable abbé de la Salle qui la voua à l'instruction primaire; et quoi qu'on ait fait depuis, elle est encore la plus utile qui existe en France, pour procu-
(1) M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 587.
(2) Cassât., 8 août 1826 (Dalloz, 26, 1, 56). Cassât., 27 avril 18oO(Dalloz, o0,l,224j.
(5) M. Laferrière, Cours de droit public et administratif, t. I, p. 521.